lundi 1 septembre 2025

 

Violence des nouveaux migrants : Fait divers ou fait de société ?

Tentative d’analyse comparée des notions et de leur portée juridique et sociétale

  

Image d'un inconnu terrorisant des passants dans la rue


Il ne faut jamais réagir à chaud sur un fait divers.
Tous les jours la presse spécialisée recense des « fait divers » singuliers, plus ou moins sanglants. Tel agresseur brutalise une vieille dame. Tel autre égorge son amie qui a refusé sa demande en mariage. Une femme empoisonne son amant. Un adolescent écrase ses parents. D’autres tuent leurs voisins pour une place de parking. Une victime émascule son agresseur… Autant d’inventions de faits divers potentiels qui ont été rattrapés par la réalité des faits divers multiples. La bonne analyse d’un fait divers est celle de l’écrivain qui en tire
un point de départ pour un roman.

Il arrive toutefois dans l’histoire des civilisations que la singularité d'un fait divers relève d’une répétition visible qui interroge l’Honnête Homme, notamment en ce qui concerne certains faits délictuels, considérés comme des marqueurs civilisationnels. Depuis quelques années et avec une augmentation inédite en 2025, un certain type de faits divers martèle l’opinion publique et crée une rumeur publique angoissante : certaines personnes provenant en apparence d’une origine ethnique, géographique ou culturelle non-européenne et non-occidentale, commettent un certain type d’infractions particulièrement violentes que notre culture réprouve par-dessus tout (violences, meurtres, actes de barbarie…). Et la répétition de ces crimes ou délits semble faire apparaître un modèle statistique, un « pattern » en jargon sociologique.

 Face à ces faits, sommes-nous toujours en présence d’un « fait-divers » pour lesquels les auteurs de ces faits n’ont aucun intérêt statistique et peuvent demeurer anonyme ? Faut-il au contraire s’intéresser aux éléments caractéristiques des faits, et aux éléments d’identification socio-ethno-culturelle des auteurs ? Comment faire cette étude sans tomber dans le délit de stigmatisation et d’essentialisation fondée sur une appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une culture ou un peuple, ce qui serait constitutif du délit de racisme ?

 

Le droit français n’aide pas à trouver la solution. Les statistiques ethniques y sont en effet prohibées au nom d’une universalité de traitement et de l’égalité devant la loi.

La Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a instauré un certain nombre de règles pour la collecte, la conservation et le traitement des données nominatives. Au titre de ces règles, l’article 6 interdit le traitement des données révélant l’appartenance raciale, ethnique, politique, religieuse ou philosophique ou syndicale d’un individu.

Art. 6 : I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

 

Une clause de sauvegarde permet toutefois à la puissance publique de traiter ces données dans les cas suivants :

Art : 31 : I.-Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et :

Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;

2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

 

De ce dispositif de sauvegarde résultent des statistiques de criminalité officielles publiés annuellement, dont la variation du contenu inquiète le citoyen normal, et les professionnels concernés, criminologues ou sociologues, mais ne semble faire réfléchir ni le politique ni les juges. Raison pour laquelle il est important de tenir une petite réflexion sur la question de savoir si l’on traite un fait divers ou un fait de société.

Définitions

Le fait divers :

Le fait divers est une notion spécifiquement journalistique. C’est un fait commis par un inconnu, excitant la rumeur publique, et qui capte l’intérêt du journaliste en mal de contenu.

Ce sera toujours un événement ponctuel, souvent tragique ou insolite, qui ne se distingue pas spécifiquement d’autres faits, d’où la catégorie « divers ». De portée locale ou nationale il n’est pas exceptionnel en soi. Il est juste relevé par la presse pour information. Il pourra s’agir d’un accident de la route, d’un cambriolage, d’un incendie, d’un enlèvement, ou d’un crime passionnel.

 

Le fait divers est une photographie instantanée d’un résultat, dont l’intérêt suscité va osciller de la vive émotion collective, au désintérêt total. Par son caractère « divers » il est « varié ». Tautologie ? Certainement. Toutefois l’information est utile. Le fait divers s’oppose généralement au fait réitéré, pour la simple raison que sa réitération lui retire le caractère « divers ». Ainsi certains qualifient le viol de Mazans de fait divers réitéré, quand d’autres les qualifient de crime extraordinaire.

 

Au sens juridique, le fait divers est la plupart du temps appréhendé comme un crime ou un délit, même s’il peut s’agir d’un simple fait non-intentionnel ou même d’un accident. Toutefois le droit français apporte au fait divers deux lectures différentes :

 

Individualité de la responsabilité pénale : Le droit pénal français est attaché à la responsabilité pénale individuelle, même si la responsabilité pénale collective existe (crime en bande organisée) et peut venir aggraver la sanction.

 

Prise en compte de la réitération collective : Le droit pénal français connaît le fait dommageable réitéré. Il le connaît si bien que la répétition peut devenir une faute de l’auteur, augmentant la sanction et entraînant la perte du droit à indemnisation (aggravation). Mais quid de la réitération collective, la reprise par plusieurs d’un même fait ? Cette réitération collective, cette copie, peut être un moyen de diminution de la responsabilité assurantielle. Le droit des assurances connaît la notion de réitération statistique et a créé la limitation d’assurance en cas de « litige sériel », situation où un même fait se répète de manière incontrôlée jusqu’à ce que l’assureur en ait connaissance… C’est le sens de l’article L.214-1-1 du Code des assurances[i]. Cette solution permet à l’assureur du producteur confronté à un défaut de qualité d’un produit de grande consommation… de limiter sa responsabilité à une somme forfaitaire qui sera partagée par l’ensemble des victimes.

 

En droit le fait divers n’est donc pas un fait « sériel ». Le « serial killer » ne commet pas de faits divers. Il comment des faits vus comme des faits divers indépendants, mais liés entre eux, que les services d’enquête démêlent plus ou moins facilement selon leurs moyens et leurs compétences.

 

Le fait de société :

À l’inverse, le fait de société dépasse le cadre de l’événement isolé. Il s’agit d’un phénomène social récurrent ou émergent, révélateur d’une mutation profonde ou d’un malaise collectif.

Pour Emile Durkheim le « fait social » ou fait de société, s’il découle d’une récurrence de faits divers similaires, s’impose surtout en ce qu’il traduit une tendance durable, une transformation des comportements ou des valeurs.

 

Le fait de société devient une norme, une loi ou une croyance qui exerce une contrainte sur les individus, influençant ainsi leurs interactions et leur perception du monde.

Ainsi, saluer une personne qu’on croise, lui serrer la main, l’embrasser… sont des faits sociaux qui régulent les comportements des humains dans une société donnée. Ces faits sociaux sont souvent invisibles pour les individus, mais ils façonnent notre mode de vie et nos relations sociales. 

Pour Durkheim et Marcel Mauss le fait social devient norme sociale car il est doté d’un « total pouvoir coercitif »[ii].

 Au sens juridique, le fait de société ne correspond pas encore à une qualification pénale ou civile spécifique. Il relève davantage de l’analyse, du débat public, mais il va inspirer l’évolution de la loi.

-       La démocratisation de l’automobile a entraîné l’augmentation du nombre de véhicules en circulation et des problèmes de comportement des conducteurs – fait de société.

-       Ces comportements ont induit l’élaboration de normes de circulation spécifique.

-       Le dépassement de ces normes est devenu un fait de société (vitesse, boisson)

-       Ce dépassement a induit des contrôles étatiques, des sanctions et des changements de règles, pour aboutir à une diminution très importante du nombre d’accidents corporels grâce à l’adoption obligatoire de la ceinture de sécurité, de l’airbag mais aussi des contrôles multipliés avec comme objectif « tolérance zéro ».

 

Le même raisonnement s’est fait avec le téléphone portable, et son usage en société, dans les transports en commun ou en conduisant.

 

Le même raisonnement s’est également fait pour la protection des femmes, les cas de violence faites aux femmes augmentant dans des proportions anormales, ou leur dénonciation se multipliant par la libération de la parole des victimes. Fait social. La réaction législative n’a pas tardé, non plus que celle judiciaire.

Le fait social anticipe la loi. Il crée les conditions du changement de loi.

 

Approche sociologique du fait de société

Sociologiquement le fait de société est un indicateur de changements structurels ou de tensions collectives. Il contribue à la construction de la réalité sociale, car il met en lumière des problématiques partagées et suscite la réflexion sur le fonctionnement de la société, ses normes et ses valeurs. Dans cette optique, un fait divers, par son retentissement, peut devenir symbole et amorcer une prise de conscience collective : il se transmute alors en fait de société.

 

On voit poindre alors la summa divisio du fait divers et du fait de société : le fait de société n’est pas « que » l’accumulation d’une même typologie de faits divers. C’est aussi et surtout la réitération des circonstances de ces faits divers semblables qui implique une réaction sociale (contrôle de l’Etat, Législateur ou acceptation sociale).

 

Différences juridiques : entre singularité et généralité

Du point de vue de la législation, la différence fondamentale tient dans la portée de l’événement :

·      Le fait divers est singulier, il concerne une ou plusieurs personnes, dans un contexte donné, et relève de la mise en œuvre du droit existant. Il suscite rarement, à lui seul, une réforme juridique majeure, sauf lorsque la réponse juridique est inacceptable pour la société.

·      Le fait de société est général, il interroge le droit, parfois le met à l’épreuve, et peut inspirer de nouvelles lois ou l’adaptation de normes existantes. Il s’agit d’une question qui dépasse l’application du droit, et mobilise souvent le législateur, les associations, et l’opinion publique.

 

Ainsi l’évolution de la responsabilité du fait des choses est le reflet de la réaction de la société à des faits divers dans lesquels la justice, appliquant le droit positif, cherche à indemniser la victime du mieux qu’elle le peut, préférentiellement au détriment d’une personne solvable, idéalement un assureur. C’est ainsi qu’on est passé de l’arrêt Franck[iii] (Cassation 2 décembre 1941, absence de responsabilité du propriétaire de la chose qui en a perdu la garde sans faute, sous le visa de l’article 1384 al.1er de l’ancien Code civil[iv]) à un droit où la victime corporelle est indemnisée par l’assureur du ou des véhicules impliqués quelle que soit la faute de la victime ou la responsabilité des véhicules (loi Badinter n°85-677 du 5 juillet 1986 sur les accidents de véhicules terrestres à moteur). Et qu’on a évolué d’un arrêt Perruche [v](Cassation 17 novembre 2000, droit à indemnisation de l’enfant né handicapé du fait de sa naissance en raison d’une erreur de diagnostic et d’une non-interruption de grossesse) à une loi qui écarte tout droit à indemnité pour les préjudices étant supportés par la solidarité nationale, dans une situation où les médecins obstétriciens menaçaient de faire grève et leurs assureurs d’augmenter les primes, (loi Kouchner no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé[vi])

 

D’un fait divers la société en a induit un fait sociétal, et a fait un choix de société. D’autres pays comme les USA ont fait d’autres choix, maintenant le droit à indemnité de la victime et ne reconnaissant pas de droit à prise en charge par la solidarité nationale. Il n’est pas anodin de constater que cette loi venant diminuer les droits individuels à l’indemnisation a été prise par un ministre socialiste de la santé ancien médecin, à l’initiative d’un ancien médecin pédiatre, membre du conseil national d’éthique, et député UDF, Jean-François Mattei… Une loi de circonstance pour protéger une caste professionnelle d’un risque économique facile à calculer et à compenser.

 

Application à la volonté d’invisibilisation de la violence des
nouveaux immigrés par les pouvoirs publics :

Il faut faire un constat sociétal cruel : la France de 2025 est terrorisée à l’idée de nommer les causes et les auteurs de certains crimes et délits. Si les violences faites aux femmes ont gagné droit de cité à l’issue d’un très long processus médiatique international (#metoo) et si le name&shame est devenu un traitement imposé à tous les hommes réputés auteurs de délit sexiste ou sexuel, bien que légalement réputés innocents, le traitement médiatique et des pouvoirs publics des crimes et délits de violence commis par des auteurs d’origine ethnique non-occidentale – y compris lorsqu’il s’agit de violences sexuelles -  interroge lourdement le juriste, le sociologue et le citoyen.

 

En effet, depuis le printemps arabe et les immigrations massives de Syrie, de Lybie, d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb, de populations provenant de cultures ayant un rapport à la femme et au corps de la femme diamétralement opposé à celui occidental, l’ensemble des pays européens est confronté quotidiennement à une hausse massive des violences sexistes (harcèlement de rue) ou sexuelles (agressions sexuelles ou viols) ou même de meurtres sexuels pour des motifs tirés de modes de vie archaïques.

 

Ces faits, s’ils ne sont pas toujours le cas d’étrangers, et sont souvent le cas de nationaux, dissimulent une réalité très clivante :

·      D’un côté les crimes et délits commis par des personnes intégrées à la société nationale, ayant conscience de leurs actes et des risques encourus, et ayant décidé de transgresser la loi et l’interdit culturel qu’ils connaissent ;

·      D’un autre côté des crimes et délits commis par des personnes ne connaissant pas la société dans laquelle ils évoluent, éduqués selon des préceptes culturels antagonistes aux nôtres, et réagissant à une pulsion sans avoir l’éducation suffisante pour la contrôler. « Un homme ça s’empêche », écrivait Camus[vii]. Tout dépend de sa culture !

 

En France, ces violences ne sont pas anecdotiques. Elles touchent toutes les classes sociologiques de la population, d’une jeune femme brûlée vive dans un quartier à une vieille dame violée dans son appartement d’un beau quartier de Paris. Et il existe un dénominateur majeur de ces faits divers réitérés : l’origine ethnique et la situation administrative de l’auteur de ces crimes ou délits.

-       Cette origine ethnique apparaît majoritairement d’origine sub-saharienne mais pas exclusivement. Elle est parfois moyenne-orientale ou extrême-orientale ;

-       Leurs auteurs sont très majoritairement des étrangers en situation irrégulière en situation illégale, ayant souvent fait l’objet de condamnations à des peines de prison pour des faits similaires (violences volontaires, agressions sexuelles…), et ayant été frappés d’Obligations de Quitter le Territoire Français (#OQTF), voire même d’Interdiction de retour sur le Territoire Français (#IRTF) ;

-       Ils ont bénéficié d’une mansuétude extraordinaire de la justice qui n’a jamais prononcé de détention provisoire ou de peine de prison ferme pour les premiers actes délictueux, contrairement à la justice de leur pays, appliquant des châtiments corporels définitifs à la première infraction ; Ainsi dans le régime pénal de la Sharia, le viol commis par un homme marié est-il passible de la lapidation alors que s’il n’était pas marié, il est passible de 100 coups de fouet et d’un an d’exil [viii].

-       Leur culture présente la relation sexuelle forcée avec une « païenne » avec une forte mansuétude, le viol des non-musulmanes étant considéré par le Coran très différemment de celui des femmes musulmanes. [ix]

 

Sur le point particulier de la répartition du crime de viol par pays The Woman State Project dresse une Echelle complète du viol par pays. Elle est édifiante et met en évidence une prépondérance géographique des crimes ainsi que des pays où le viol est considéré comme endémique. L’étude (données 2018) montre que l’essentiel des pays de culture musulmane est concerné, avec une exception notable pour la Russie et l’Amérique du Sud, deux zones à fort niveau criminogène[x] :

Une image contenant texte, carte, atlas

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.
Echelle de prise en compte complète du viol par pays

 

On pourrait analyser des centaines de ces cas intervenus en France depuis les deux dernières années. La réalité judiciaire fait hélas état de plus d’un cas par semaine, parfois plus d’un cas par jour. Il est impossible de les analyser en détail. Il faut revenir aux données statistiques produites par l’Etat, avec ce biais que les données sont publiées avec de deux ans de retard. Les derniers publiés sont l’édition 2024 portant sur l’année 2023 pour des données issues des bases statistiques des infractions, des victimes ou des mis en cause enregistrés ou élucidés par la police et la gendarmerie nationales et sur 2022 pour les données de l’enquête de victimation du SSMSI (Vécu et ressenti en matière de sécurité édition 2023). Nous sommes fin août 2025, c’est dire le retard par rapport à la réalité.

 

Ces chiffres indiquent une réalité consternante : Selon l’INSEE les étrangers, qui représentent 8,2% de la population française en 2024 [xi] sont surreprésentés de 2 à 4 fois dans la population criminelle, entre 18 et 33 % des personnes mises en cause dans des cas de meurtre ou viols ou vols avec violence ou trafic de stupéfiants pour l’ensemble des crimes et délits élucidés en 2023[xii].

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.
Mise en cause et élucidation des crimes et délits 

Il faut rappeler que ces chiffres bruts ne sont que des statistiques. Un étranger en situation régulière ou un français issu de l’immigration n’a pas plus de risque d’être un délinquant qu’un occidental. Mon expérience d’avocat aux intérêts de nombreuses familles nombreuses d’origine subsaharienne m’a appris que sur le grand nombre, chaque individu pris individuellement n’est pas plus délinquant que son homologue occidental. Mais l’effet nombre joue un rôle important : Sur une famille de 20 enfants, (j’ai eu défendu un grand nombre de familles maliennes ou mauritaniennes, polygames, ayant 2, 3 ou 4 épouses, et jusqu’à 20 enfants) la réalité statistique faisait qu’on retrouvait 3 ou 4 d’entre eux dans la délinquance de banlieue (trafic de stupéfiants), deux dans les métiers de banlieue (football ou animateur social), 1 ou 2 dans des métiers techniques ou scientifiques (médecins, avocats ou fonctionnaires dans le lot) et les filles dans les métiers de service social ou sanitaire.

 

En revanche, la réalité statistique cafouille lorsqu’il s’agit d’analyser la partie invisible de l’immigration : celle des étrangers en situation irrégulière, qui par définition ne vont pas être recensés sauf par les statistiques judiciaires. Entrés illégalement et maintenus tout aussi illégalement en France ces personnes survivent généralement d’expédients, et gonflent les rangs de la délinquance occasionnelle ou professionnelle. Ce qui peut expliquer les statistiques de trafic de stupéfiants, mais plus difficilement celles des violences sexuelles.

 

Bien souvent lorsqu’ils sont auditionnés par les services de police, après le temps de déni habituel, et confrontés aux preuves (ADN / Vidéo / témoins…) la seule reconnaissance des faits qu’ils parviennent à donner est celle d’un homme anéanti par le destin, quand ce n’est pas par un maraboutage ou un démon. S’ils sont le plus souvent sains d’esprit, il arrive qu’un expert reconnaisse une abolition temporaire du discernement imputable à une pulsion (sexuelle) face à l’afflux de corps féminins que leur éducation estime « offerts » à leur concupiscence. Un peu comme ce sentiment de vertige devant le rayon sandwichs de la cafétéria. Le choix donne l’illusion de la faim !

 

Ce qui est plus inquiétant n’est pas tant leur réponse dénuée de tout intérêt juridique (la vérité scientifique étant souvent suffisante) que la présentation qu’en font les services publics et les médias qui persistent à ne vouloir voir qu’un fait divers là où le fait sociologique apparaît si évident ! Et c’est là que l’affirmation de mon confrère Charles DOLLFUS apparaît vraie : Savoir, c'est voir. Croire, c'est désirer. On ne voit pas toujours ce qu'on désire, ou on ne désire pas toujours ce que l'on voit.[xiii].

 

Cette cécité volontaire des médias est problématique tant pour le citoyen que pour le politique. Car enfin ce ne sont généralement pas des moines tibétains qui sont accusés de ces actes, non plus que des femmes Yazidi (lorsqu’elles parviennent à se réfugier en France). Pour l’essentiel ces actes sont marqués culturellement : Le corps de la femme n’est pas un tabou déifié et préservé comme il peut l’être en occident toutes cultures confondues (gréco-russe, judéo-chrétienne, romaine, espagnole, française, anglosaxonne, nordique ou celtique). Et dieu sait si nos cultures ont des défauts, mais il est ressorti comme un consensus international que le corps des femmes leur appartenait et qu’elles jouissaient de l’égalité des droits en toute circonstance.

 

Trois interdits sont généralement violés par ces délinquants importés :

1er : l’interdit/protection du corps de la femme– Très difficile à concevoir lorsque l’éducation a été limité au fait qu’un homme vaut deux femmes et que la femme est le réceptacle du désir de l’homme.

2ème : l’interdit de l’agression : la société occidentale proscrit l’agression, et demande un rapport pacifié entre les individus. Très difficile à concevoir lorsqu’on quitte un pays en proie à des violences guerrières majeures.

3ème : l’interdit du port d’arme : la société occidentale a désarmé ses citoyens au profit de la Police, corps organisé disposant du monopole de la force publique. Aucun citoyen honnête ne possède d’arme sur lui. Ni surin ni cutter ni cran d’arrêt ni poignard religieux… Difficile à concevoir lorsqu’on quitte une civilisation où la domination par la force est respectée et l’égorgement un mode de discussion.

 

Face à cette multiplication des faits de violence, la société tarde aujourd’hui à accepter ce qui doit hélas être reconnu comme un fait de société. Elle n’est pourtant pas aveugle puisque nombreux sont les politiques qui les montent en épingle. Mais la société est paralysée par la peur d’être qualifié de raciste en présentant ces propos. Pour autant le racisme n’est pas de qualifier des faits, mais de créer ou d’inciter à créer une discrimination de traitement… Or il ne s’agit pas de créer de différence de traitement, mais précisément de comprendre ce qu’il se passe, et de qualifier d’une manière adaptée ce qui doit l’être.

Charles Péguy ne disait pas mieux : « Il faut toujours dire ce que l'on voit ; surtout-il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit ».[xiv]

 

Les faits de violence corporelle ou de violence sexuelle commis par les étrangers en situation irrégulière deviennent un réel fait de société. Le nier ou le cacher ne résout pas la situation. « Mal nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde » disait Albert Camus[xv].

 

Tout est dit. Manque la solution, qui devra passer par la loi si la justice ne suffit pas, et par l’allocation de moyens répressifs garantissant une effectivité de la sanction. La cécité mentale que s’imposent les médias, la classe politique majoritaire, le législateur et les juges doit être rectifiée, dans l’intérêt de la société française. A défaut notre société se délitera à une vitesse incomparable. C’est le risque, marqué par de nombreux criminologues, de la dé-civilisation.

 

Ariel DAHAN

31/08/2025



[i] Art L.214-1-1 C. Assurances : Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

[ii] (Les Règles de la méthode sociologique, Emile Durkheim, 1895 - https://philosophie.universite.tours/documents/1894_Emile_Durkheim.pdf)

[iii] Cour de Cassation, Chambres réunies, du 2 décembre 1941, Publié au bulletin - https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006953144

[iv] Le Code Civil a été refondu le 10 février 2016. Les articles concernant la responsabilité sont restés les mêmes. Les principes de responsabilité sont restés les mêmes.

[v] Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 17 novembre 2000, 99-13.701, Publié au bulletin - https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041543

[vii] Le Premier Homme, roman inachevée de Albert CAMUS publié en 1994, Edition Galimard, page 66, ISBN 2-07-073827-2

[xiii] - De la Nature humaine (1868) Charles Dollfus, Avocat et philosophe français https://books.google.fr/books?id=HxYUAAAAQAAJ

[xiv] Notre Jeunesse, in – Les Cahiers de la Quinzaine, 1910, 12ème Cahier, 11ème Série, Charles Péguy, Essai - https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65770401

[xv] Sur une philosophie de l’expression, Albert Camus, in Poésie 44 ; n°17, p21 et Camus (Albert), Œuvres complètes, sous la dir. de Jacqueline Lévi-Valensi et Raymond Gay-Crosier, 4 vol., [Paris], Gallimard (coll. « Bibliothèque de la Pléiade »), DL 2006-2008



samedi 28 juin 2025

Voile ou Kippa ? L’insupportable équivalence

Voile ou Kippa ? L’insupportable équivalence

Par Ariel DAHAN, Avocat



Le discours politique sur le voile porté par les femmes musulmanes, quel que soit sa taille ou son aspect, est tellement mal compris par les politiciens et les techniciens de la parole publique que certains ânes s’essaient à des équivalences avec la kippa portée par les juifs. Cette équivalence est insupportable et demande qu’on rétablisse une vérité technique.

 

Quelques Définitions :

La kippa (ou yarmulke chez les anglosaxons) est un bout de tissu (qui n’a rien de sacré) qui sert à couvrir la tête d’un homme juif lorsqu’il prie ou qu’il prononce le nom de D.ieu. Chez les juifs religieux, cette obligation de se couvrir la tête a été étendue à l’idée de conserver la tête couverte toute la journée, pour le cas où une prière se glisserait dans la réflexion… On n’est jamais à l’abri d’un moment de prière… D… merci ! Elle est parfois remplacée par un couvre-chef du plus bel effet, casquette des Lakers, Shtreimel viennois ou simplement chapeau en feutre, tout est bon du moment que l’occiput est couvert. Un mouchoir fait aussi l'affaire (s'il est propre).

 

Dans cette acception, la kippa (ou le chapeau) n’est pas – et n’a jamais été - un élément d’identification ni d’exclusion sociale mais un élément de prière. Le couvre-chef n’est utilisé que dans un moment de prière. Jamais dans un moment de socialisation avec autrui. Et s’il reste sur la tête, c’est uniquement par (mauvaise) habitude, puisque la politesse demande - en occident du moins - qu’on se découvre pour saluer ou en entrant dans des lieux fermés.

Enfin, la kippa (ou son extension casquette, chapeau, shtreimel fourré à poils longs…) est un vêtement porté exclusivement par les hommes. Il n’est imposé qu’aux hommes. C’est d’ailleurs le seul marqueur sociologique de la religion juive : la contrainte religieuse de la prière (et donc la kippa) n’est imposée qu’aux hommes ! Les femmes juives en sont exemptes. Exemptes mais pas exclues. Elles ont toujours le droit de se soumettre volontairement aux règles imposées aux hommes. Ce n’est pas une obligation religieuse pour elles.

 

La kippa est donc un vêtement de prière, au même titre que le Tallith (châle de prière comportant 4 franges dont les nœuds ont une symbolique religieuse dans lequel le prieur s’enroule) qui se porte pendant les trois prières quotidiennes. Au même titre que les Tephilins, phylactères de cuir qu’on enroule autour du bras gauche et du front, et qui ne se portent que pour la prière du matin… Ce n’est pas un vêtement porté dans la société. Ce n’est pas un marqueur identitaire de séparation d’avec les non-juifs. Rien n’interdit un non-juif de porter ces objets. Il sera simplement hors de propos.

 

Vêtement marqueur discriminant : Au rebours, les juifs ont toujours été astreints de porter un habit spécifique en terre non-juive. L’histoire recense une longue liste de ces contraintes vestimentaires : [1]

  • -          A Athènes au VIè siècle avant l’ère chrétienne, première obligation d’être vêtu différemment des citoyens athéniens, dans les années 3200 du calendrier hébreu...
  • -          en Égypte en 201 avant l’ère chrétienne un Edit de Ptolémé IV Philopator imposait de graver une feuille de vigne au fer rouge sur le front des juifs qui rejetaient les dieux égyptiens en hommage à Bacchus,  
  • -          Dans l'Empire Romain en 616 de l’ère chrétienne, un édit de l’empereur Heraclius impose aux juifs de porter un vêtement différent ;
  • -          En terre musulmane dès 634 le Pacte d’Omar (12 ans après l’Hégire), impose une dissociation vestimentaire des juifs et des musulmans dont les termes vont varier selon les pays, entre une ceinture jaune, un chapeau jaune, un insigne jaune, des cloches à la ceinture (en Égypte en 1005)
  • -          Au Maroc en 1165 les juifs doivent porter un manteau de laine bleu couvrant tout le corps, et un châle jaune. En Algérie c’est la ceinture « Zonnar »[2]
  • -          En terre chrétienne le concile de Latran (1215) impose aux juifs un vêtement distinctif. Le vêtement imposé aux juifs portait sur le jaune (ceinture jaune, capuchon pointu jaune…) et comportait une rouelle.
  • -          A partir du XVIe siècle à Prague, déjà l’étoile jaune. A Venise le chapeau était obligatoire.
  • -          En Tunisie, les juifs doivent porter une chechia noire, les différenciant des musulmans qui avaient droit à la chechia rouge. Puis un bey imposa une calotte blanche.
  • -          En 1918 au Maroc les juifs avaient interdiction de porter des chaussures en dehors du Mellah (quartier juif). Ils devaient marcher pieds nus.
  • -          Entre 1939 et 1945 les lois nazies ont imposé l’étoile juive et le tatouage des déportés.
  • -          Depuis 1948 les juifs ont été chassés de la plupart des pays musulmans.

 

Par réaction à ces obligations vestimentaires imposées par les sociétés non-juives, et par effet de mode, la kippa est devenue un marqueur identitaire chez certains jeunes juifs, non pas parce qu’ils font partie des groupes ultrareligieux, mais parce qu’ils se revendiquent publiquement juifs, comme un moyen de protection contre des situations de haine cachée. Si pour vivre heureux il est recommandé de vivre caché, il est parfois préférable d’être reconnu publiquement. La kippa dans l’espace public est devenu ce marqueur-là : Dire qu’on est juif, informer son interlocuteur, pour éviter des propos inadaptés involontaires. La transcription civile de l’injonction religieuse faite aux juifs au quotidien : Sache devant Qui tu te tiens ! Injonction imposant au Juif d’avoir conscience du fait qu’il s’adresse à D.ieu lorsqu’il prie.[3]

 

On est bien loin, avec ce petit bout de tissus (la kippa) de la symbolique du voile imposé aux femmes musulmanes et revendiqué comme marqueur identitaire. La Kippa est un vêtement de prière. Le voile musulman est un vêtement identitaire, dont la couleur signe l’appartenance religieuse : bleu pour les chrétiens, jaune pour les juifs, autres couleurs pour les musulmans.

 

Le voile porté par les femmes musulmanes, qu’il soit porté volontairement ou qu’il leur soit imposé, et quelle que soit sa longueur, est un vêtement identitaire politique.

-          Il n’est pas un vêtement de prière. Ce vêtement n’est pas porté lors de la liturgie religieuse musulmane. Il est porté dans la cité, au contact avec les autres. Il s’agit d’un vêtement de présentation.

-          Il n’est pas un vêtement protecteur

-          C’est un vêtement identitaire. La nature plus ou moins couvrante de ce vêtement signe l’identité religieuse et l’obédience religieuse de la femme qui le porte.

-          C’est un vêtement politique. Il marque la différence entre l’homme (libre) et la femme (esclave sans droits appartenant à son époux).

-          C’est un vêtement imposé par la classe dirigeante (les hommes) à la classe faible (les femmes).

 

Dans l’histoire de l’humanité, les femmes -et certains hommes- ont toujours porté des voiles.

  • -          En Assyrie, entre 2400 et 1200 avant l’ère chrétienne les lois instaurent un vêtement distinctif selon le rang social ou l’état civil de la personne. : Noble, marié, femme, jeune-fille, esclave ou prostituée… : Les femmes mariées doivent se couvrir la tête, les filles d’hommes libres doivent être voilées. Les prostituées sont nue tête… le voile leur étant interdit !
  • -          Les hommes hébreux portent un voile de prière (le Talith). Les femmes hébreu n’ont pas cette contrainte religieuse. Mais elles vivent dans des pays où les femmes doivent évoluer voilées. A Athènes fait comme les Athéniens. A Babylone comme les Babyloniens. A Crète comme les Crétois (les femmes crétoises allaient sein nu à l'époque de l'empire Minoen.[4]
  • -          Dans l’antiquité Grecque, les peintures présentent des femmes au visage voilé [5][6] Mais à cette période il semble que même les hommes se voilaient parfois en Grèce… Et le voile serait associé aux femmes mariées exclusivement.
  • -          La Rome antique évoque le statut de nubilité, capacité à prendre le voile et à se marier, la femme mariée portant un voile.
  • -          Dans le monde civil européen et occidental les femmes sortent dans le monde la tête couverte, d’un chapeau, d’une voilette ou d’un voile, selon l’usage du temps. Cet usage s’étant perdu à partir des années 60 / 70 et de la révolution sexuelle.
  • -          Dans le monde chrétien le voile monastique est un habit clérical qui marque l’appartenance de son porteur ou de sa porteuse à un ordre religieux. Cet habit le sort du monde civil.

 

Le voile monastique des femmes qui rejoignent les ordres est également un voile imposé. Mais il ne concerne pas « toutes les femmes ». Il ne concerne que les femmes qui ont fait le choix de la vie recluse dans un ordre monastique ou abbatial. Elles ont fait le choix de « sortir du siècle », et revêtent un habit qui exprime leur volonté de s’exclure du temps quotidien. Il s’agit dans ce cas d’un uniforme. L’habit monastique s’impose autant aux femmes qu’aux hommes, et change selon l’ordre monastique. Il ne concerne pas que les chrétiens, mais toutes les religions qui instaurent des ordres monastiques. Dans cette configuration, le voile monastique (ou l’habit monastique en général) est un vêtement de prière et un vêtement social, en ce qu’il distingue le moine – hors du siècle – du prêtre séculaire, porteur le plus souvent de vêtements neutres,  ou du profane.

 

Le voile des hommes touaregs, le Litham targui, voilà encore une autre divergence culturelle qui rappelle celle de la kippa : Pour les peuples Touaregs (Targuis), le port du Litham, voile recouvrant la tête et le visage des hommes, ne s’impose qu’aux hommes. Les femmes vont tête nue. La situation sociale y est donc totalement renversée. Les hommes se couvrent volontairement de ce voile pour des raisons de « pureté », d’hygiène et de relations sociales. Il est imposé par les hommes aux hommes dès la puberté des garçons. Dans ce concept, le voile n’est pas un instrument « religieux » en ce sens qu’il n’est pas requis pour la prière. Il est un habit « nécessaire » pour garantir la pureté du targui confronté au contact des inconnus. Il dissimule les émotions et l’identité. Il protège le porteur de toute « contamination » ou « pollution » venant de l’extérieur du groupe.[7][8]

 

Ainsi, le voile féminin est donc soit un élément de mode (couvre-chef) soit un élément identitaire social (les femmes de petite vertu n’en portant pas) soit un élément d’identification politique. Quel que soit son statut, il n’est pas et n’a jamais été un habit de prière, contrairement à la kippa.

Et contrairement à la kippa, il est imposé aux femmes, par la classe dirigeante (les hommes), alors que la kippa est auto-imposées aux hommes par eux-mêmes.

 

Enfin la Kippa n’est pas un vêtement social. C’est un vêtement de prière, que le porteur ne porte que pour prier, alors que le voile est un vêtement social, imposé aux femmes pour sortir dans la vie civile. C’est donc un signe distinctif.

 

Preuve que ce n’est pas un marqueur social identitaire mais un habit religieux, les femmes qui prient se couvrent également la tête, et les femmes rabbin portent la kippa.

 

Raison pour laquelle assimiler le voile islamique et la kippa juive est un contresens.

 

C’est aussi faux que d’assimiler l’excision des femmes à la circoncision des garçons. D’un côté l’excision est un moyen de domination de la classe dominante (les hommes) sur la classe dominée (les femmes). De l’autre la circoncision est un moyen d’intégration d’un homme dans la classe dominante. Aucune domination n’apparaît dans ce geste, si ce n’est la domination religieuse, la circoncision étant strictement le sacrifice fait par l’homme (mâle) à Dieu en souvenir du sacrifice d’Abraham ou d’Isaac (selon le côté du sacrifice où l’on se situe, sacrificateur ou sacrifié).

 

Il faut parfois remettre l’église au milieu du village !



[2] Le Zonnar – Source L’Encyclopédie, Diderot et D’Alembert, 1er éd, 1751 (Tome 17, p. 743)., citation D’Herbelot, Bibuioth. Orien. DJ) https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/ZONNAR

[3] Sache devant Qui tu te tiens ! Parasha Tetsavvé, livre Shemot (Exode) chapitre 27:20

[5] Thèse Voiler son visage en Grèce ancienne : étude d’iconographie féminine, Nathalie Martin, Thèse de doctorat d’archéologie, Aix Marselle, 22-02-2013

[6] Voile et danse (?) chez les déesses grecques, Marie-Hélène Delavaud-Roux In : Valérie HUET et Florence GHERCHANOC. De la théâtralité des corps au corps des dieux dans l'Antiquité, CRBC, Brest, p. 107-124, 2014. <hal-01160928>

[7] The tuareg veil (Le voile chez les Touareg) – Dr Jeremy H KEENAN -Revue des mondes musulmans et de la Méditerranéen, Année 1974  17  pp. 107-118 - source Persée https://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1974_num_17_1_1266

[8] Le Voile des Touaregs Etude anthropologique et sociologique – Youssef Ben Moussa (non-daté) - La Culture Populaire #41 –extrait https://folkculturebh.org/fr/index.php?issue=15&page=article&id=574

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