lundi 12 janvier 2026

La linguistique a un rapport ontologique avec le droit et la justice.

 La linguistique a un rapport ontologique avec le droit et la justice.

Gravure de l'Institut de France, ex Collège des 4 Nations

La linguistique a un rapport ontologique avec le droit et la justice.

 Une nouvelle polémique à propos de l'usage de l'écriture inclusive et notamment du "point-médian" conçu pour dégenrer un mot en incluant les deux genres féminin et masculin, est l'occasion de rafraichir le lien nécessaire entre la linguistique et le droit.

 

 Rappelons que le français est une langue qui ne connaît pas de forme "neutre", et qui a choisi d'accorder à la forme masculine la forme neutre.

 Tout ce qui n'est pas neutre est donc féminin. Certains féministes chagrins y voient un asservissement insupportable du féminin. On pouvait pourtant au contraire y constater la spécificité du féminin par rapport au neutre et au masculin. Si tout ce qui n'est pas neutre est féminin, c'est bien que le féminin n'est pas neutre et qu'il a plus de valeur que le masculin, présumé neutre.

 

L'ennui est que l'écriture inclusive est devenue un marqueur politique et social, et un enjeu politisé. La politisation de l'intégrité de la langue française se connaît depuis l'Ordonnance de Villers-Cotteret.

 

Point de départ

L'ordonnance d'août 1539 sur le fait de la justice, dite de Villers-Cotterêts, a été édictée par François Ier, le 25 août 1539 à Villers-Cotterêts, et enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539. Cette ordonnance constitue le plus ancien texte normatif encore en vigueur], ses articles 110 et 111 (concernant la langue utilisée par la justice) étant toujours en vigueur.

 

Il est utile de rappeler leur contenu dont la simplicité biblique devrait éclairer le législateur, le politique et le journaliste:

Article 110 Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

 

Article 111 Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

 

L’idée soutenue par François 1er était que les textes, décisions et autres documents liés à la justice ne doivent pas souffrir d’ambiguïté ou d’incertitude ou de doute interprétatif. Ils doivent pouvoir être compris de l’ensemble du peuple français. Et pour cela doivent être rédigés dans la seule langue française, laissant obligatoirement de côté les langues locales.

 

Mais la langue française n’était pas encore totalement définie, non-plus que son orthographie.

Robert Merle nous en a tracé un excellent tableau dans son œuvre « Fortunes de France », où l’on voit l’évolution linguistique du français, parlé par les nobles ou par le peuple.

 

C’est dans ce contexte qu’intervient Joachim Du Bellay qui publie en 1549 La Défense et illustration de la langue française  (originellement La Deffence, et Illustration de la Langue Francoyse – preuve de l’évolution de la langue). Ce texte de théorie littéraire de la Renaissance, se présente comme un plaidoyer en faveur de la langue française, dans la foulée de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Le poète y exprime sa reconnaissance au Roi pour avoir incité à la préservation des arts et de la culture. Du Bellay veut faire évoluer la langue française pour la faire passer d’une langue « barbare » et « vulgaire » à une langue élégante et digne. Raison pour laquelle il invite ses collègues à l'enrichir pour en faire une langue de référence et d’enseignement.

 

Dès 1549 apparaît donc la question du contrôle politique de l’évolution naturelle de la langue française, tiraillée entre les glissements populaires et la technicité de la langue de référence.

 

La Constitution de 1958 instaure la langue française comme langue de la république, la langue en étant un des attributs, comme son drapeau, son hymne et sa devise. Il aura fallu attendre 400 ans pour que la volonté de François 1er soit constitutionnalisée.

 

La loi TOUBON du 4 août 1994

Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

450 ans plus tard, et en dépit de sa constitutionalisation linguistique, la France politique constate que la langue française a tendance à être oubliée dans les textes officiels ou les publications. Il s’agit d’un enjeu de société mais aussi de rayonnement international : La France du XXème siècle finissant n’est plus celle du 19ème siècle qui faisait la diplomatie internationale. L’Anglais l’a supplanté dans les échanges commerciaux, diplomatiques et même scientifiques ou universitaires. La Francophonie se réduit au point qu’il faut créer une Organisation dédiée.

La Loi Toubon reprend les principes de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts dans des termes aussi bibliques :

 

Article 1 :     Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.

Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.

Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Article 2        Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Article 3        Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. (…)

 

 Ne pas respecter cette obligation expose l'administration à une contravention de 4ème classe. (Art. 1er du Décret n°95-240 du 3 mars 1995).

 

Mais la loi ne fige pas la langue française. Bien au contraire le législateur a conscience que la langue française étant une langue vivante elle peut évoluer. A cette fin il crée une commission d'enrichissement de la langue française Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française.

Dans cette commission, l'Académie française et l'Académie des Sciences y siègent de droit. C’est bien dire leur rôle soit de création soit de contrôle de son évolution, tant pour le contrôle de la précision du terme (Académie des sciences) que pour le contrôle linguistique général.

 

Contexte Woke

Depuis l’advenue de l’écriture inclusive, les politiques (hommes ou femmes) ont ouvert un champ de bataille sur la phraséologie, la bien-pensance ou la bien-disance. Dans ce contexte, il est apparu insupportable à certain que le neutre soit exprimé au masculin en français.

 

Ce débat, qui aurait pu être légitime dans le cadre de la commission d’enrichissement de la langue française, a été porté exclusivement au sens politique, à grand renforts d’affirmations sociologiques visant la toxicité masculine et l’invisibilisation de la femme… simplement parce que le masculin l’emporte sur le féminin … dans l’orthographe et la grammaire !

De fait, quelle indélicatesse qu’une sentinelle puisse être un homme et qu’un secrétaire puisse être une femme, mais qu’une chaise ou un tabouret, une hache ou un couteau soient genrés.

 

Ce mouvement militant est devenu un combat politique sous le quinquennat Hollande avec la nomination de Najat Vallaud Belkhacem en ministre de l’Éducation nationale, qui a très largement imposé la diffusion de la pensée de la théorie du genre et de l’écriture inclusive, méthode linguistique innommable pour remplacer la méthode habituelle consistant à nommer les deux genres dans la même phrase par le point médian, mélangeant les deux genres dans un même mot. Ainsi, là où la norme rédactionnelle utilisait la tournure « les candidats et les candidates », le point-médian politique impose « les candidat.e.s ». Il en ressort une lecture impossible, le point marque la fin d’une phrase. Le débat entre les partisans du point-médian et les partisans du respect de la grammaire a été tel qu’il a fallu que l’Etat dresse un correctif.

En Novembre 2017 le gouvernement publiera une circulaire interprétative qui interdit l’écriture inclusive, dans les actes administratifs officiels en ces termes très clairs, quasi bibliques:

«Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les termes susceptibles de s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes»

 

La circulaire précisait que le doublon «le candidat ou la candidate» devait être présent dans les actes de recrutement, pour ne pas marquer de préférence de genre.

 

Saisi d’un recours en annulation contre cette circulaire interprétative, le Conseil d'Etat, en 2017, a rejeté le recours contre la circulaire en termes très sobres et logiques:

«en prescrivant d’utiliser le masculin comme forme neutre (...) et de ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive, la circulaire attaquée s’est bornée à donner instruction aux administrations de respecter, dans la rédaction des actes administratifs, les règles grammaticales et syntaxiques en vigueur».

 

On ne pouvait mieux dire ! Le Conseil d'Etat reconnaissait que les règles grammaticales et syntaxiques de la langue française reposent sur le masculin comme forme neutre.

 

Hélas, le débat a été relevé et le gan à nouveau jeté lorsque la Mairie de Paris a posé courant 2021 des nouvelles plaques commémoratives, marquant son intelligence politique et son bon goût en recourant au point médian et en annihilant les termes hommes et femmes. Les plaques objet du litiges voulaient valoriser le travail des membres du Conseil de Paris qui y ont passé plus de 25 ans de carrière.

Dans une logique woke assumée, et puisqu’il fallait dégenrer les termes, la plaque a eu recours aux termes « Conseiller.e.s et Président.e.s », là où le français grammatical se serait contenté de « Conseillers et Présidents », et où une expression féministe simplifiée aurait eu recours à la formule « Conseillers et Présidents – femmes et hommes » ou tout simplement « Conseillers, Conseillères, Présidents et Présidentes » comme le faisaient jadis les présentateurs télé ou les présidents de la république lors de leurs vœux aux « français, françaises ».

 

L’opposition municipale ayant demandé en vain la rectification des plaques commémoratives, le Conseil d’Etat a été saisi, et a rendu sa décision ce 31 décembre 2025, terminant l’année en émotion, en rejetant le recours et en validant nécessairement l’utilisation d’une langue qui n’est pas française, revenant à la fois sur sa jurisprudence de 2017, sur la loi Toubon et sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts !

 

Cette décision, qui n’est toujours pas publiée sur le site du Conseil d’Etat, est difficile à comprendre, dès lors que le simple affichage de cette plaque rend Mme la Maire de Paris redevable d’une amende de 4ème classe !

 

C’est dans ce contexte que L'Académie française, placée garante académique de la langue française – a exprime son avis sur toutes cette tentative jurisprudentielle de modification radicale de la langue.

Le 8 janvier 2026, l’Académie française a formé une protestation solennelle contre la décision du Conseil d’État sur son site, s’appuyant sur l’article 1er de la loi Toubon du 4 août 1994, qui dispose « que la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France » elle estime que

« l’écriture inclusive institue arbitrairement des marqueurs orthographiques — dits « points médians » — contraires à la lisibilité et à l’esprit de notre langue, elle porte une atteinte grave à cette dimension patrimoniale, qui mérite pourtant d’être protégée au même titre que nos monuments et nos paysages.

Ayant déjà eu l’occasion de faire valoir que cette façon d’écrire nuit à l’apprentissage de notre langue et à son usage national autant qu’international, l’Académie française élève une protestation solennelle contre l’option retenue par cette décision.

 

Il est difficile de ne pas être d’accord avec l’Académie française. Rappelons

-          Que le Conseil d'Etat n'a pas de compétence légale en matière de fixation de la langue française

-          Que le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence de 2017

-          Que L’article 1er de la loi "Toubon" du 4 août 1994 rappelle que la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France.

-          Que l’article 3 fait interdiction aux administrations de recourir à une langue qui ne serait pas la langue française ;

-          Que la violation de cette obligation expose l'administration à une contravention de 4ème classe. (Art. 1er du Décret n°95-240 du 3 mars 1995)

-          Que l’ordonnance de Villers-Cotterêts motivait cette obligation de la langue française par un soucis de bonne compréhension et pour éviter tout risque d’interprétation ou toute ambiguïté.

  

Prospective :

Il me semble important de rappeler que l'emploi de la langue n'est pas neutre. Je ne suis pas hostile à l'évolution de la langue pour l'introduction d'un genre neutre pour les choses, qu'on pourrait dénommer "Oun" (ni un ni une) / "Oul" (ni il ni elle) / "Lou" (ni lui ni la). Mais le point médian est une catastrophe linguistique. Il freine la compréhension de l'expression écrite, le point marquant la fin d’une idée et d’une phrase.

S’il fallait – horresco referens – qu’on arrive à modifier la langue française à ce point qu’un métier ne puisse plus s’écrire qu’en incluant les deux genres possibles, le point médiant devrait être remplacé par le trait médian "-". On aurait alors ce qu’on voit déjà dans de nombreuses règles rédactionnelles : « les candidat-e-s ».  Et si le genre neutre entrait dans la langue française, il suffirait alors de remplacer « les candidats »par « lou candidots ». Encore que je ne suis pas favorable à ce que le genre neutre s’applique à des êtres humain-e-s.

Une femme, un homme, ne seront jamais une tabouret ou un chaise !

Je suis farouchement hostile à cette manière d’écrire, mais elle est moins pire que celle du point médian.

 

Rappelons l’idée phare de l’ordonnance de Villers-Cotterêts : éviter les ambiguïtés des textes administratifs. Cette idée est toujours en vigueur, surtout à l’heure de l’intelligence artificielle qui nous pousse à une bêtise collective…

 

Ariel DAHAN

Pour 2kismokton

 

Académie française

Communiqué sur la décision du Conseil d'État relative à l'usage de l'écriture inclusive |Académie française

À l’issue de sa séance du jeudi 8 janvier 2026, l’Académie française a publié le communiqué suivant : Par une décision du 31 décembre 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a validé l’utilisation de l’écriture dite « inclusive » sur des plaques commémoratives installées au sein de l’Hôtel de Ville de Paris.

L’article 1er de la loi du 4 août 1994 dispose pourtant que la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France. Dans la mesure où l’écriture « inclusive » institue arbitrairement des marqueurs orthographiques — dits « points médians » — contraires à la lisibilité et à l’esprit de notre langue, elle porte une atteinte grave à cette dimension patrimoniale, qui mérite pourtant d’être protégée au même titre que nos monuments et nos paysages.

Ayant déjà eu l’occasion de faire valoir que cette façon d’écrire nuit à l’apprentissage de notre langue et à son usage national autant qu’international, l’Académie française élève une protestation solennelle contre l’option retenue par cette décision.

 

lundi 1 septembre 2025

 

Violence des nouveaux migrants : Fait divers ou fait de société ?

Tentative d’analyse comparée des notions et de leur portée juridique et sociétale

  

Image d'un inconnu terrorisant des passants dans la rue


Il ne faut jamais réagir à chaud sur un fait divers.
Tous les jours la presse spécialisée recense des « fait divers » singuliers, plus ou moins sanglants. Tel agresseur brutalise une vieille dame. Tel autre égorge son amie qui a refusé sa demande en mariage. Une femme empoisonne son amant. Un adolescent écrase ses parents. D’autres tuent leurs voisins pour une place de parking. Une victime émascule son agresseur… Autant d’inventions de faits divers potentiels qui ont été rattrapés par la réalité des faits divers multiples. La bonne analyse d’un fait divers est celle de l’écrivain qui en tire
un point de départ pour un roman.

Il arrive toutefois dans l’histoire des civilisations que la singularité d'un fait divers relève d’une répétition visible qui interroge l’Honnête Homme, notamment en ce qui concerne certains faits délictuels, considérés comme des marqueurs civilisationnels. Depuis quelques années et avec une augmentation inédite en 2025, un certain type de faits divers martèle l’opinion publique et crée une rumeur publique angoissante : certaines personnes provenant en apparence d’une origine ethnique, géographique ou culturelle non-européenne et non-occidentale, commettent un certain type d’infractions particulièrement violentes que notre culture réprouve par-dessus tout (violences, meurtres, actes de barbarie…). Et la répétition de ces crimes ou délits semble faire apparaître un modèle statistique, un « pattern » en jargon sociologique.

 Face à ces faits, sommes-nous toujours en présence d’un « fait-divers » pour lesquels les auteurs de ces faits n’ont aucun intérêt statistique et peuvent demeurer anonyme ? Faut-il au contraire s’intéresser aux éléments caractéristiques des faits, et aux éléments d’identification socio-ethno-culturelle des auteurs ? Comment faire cette étude sans tomber dans le délit de stigmatisation et d’essentialisation fondée sur une appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une culture ou un peuple, ce qui serait constitutif du délit de racisme ?

 

Le droit français n’aide pas à trouver la solution. Les statistiques ethniques y sont en effet prohibées au nom d’une universalité de traitement et de l’égalité devant la loi.

La Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a instauré un certain nombre de règles pour la collecte, la conservation et le traitement des données nominatives. Au titre de ces règles, l’article 6 interdit le traitement des données révélant l’appartenance raciale, ethnique, politique, religieuse ou philosophique ou syndicale d’un individu.

Art. 6 : I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

 

Une clause de sauvegarde permet toutefois à la puissance publique de traiter ces données dans les cas suivants :

Art : 31 : I.-Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et :

Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;

2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

 

De ce dispositif de sauvegarde résultent des statistiques de criminalité officielles publiés annuellement, dont la variation du contenu inquiète le citoyen normal, et les professionnels concernés, criminologues ou sociologues, mais ne semble faire réfléchir ni le politique ni les juges. Raison pour laquelle il est important de tenir une petite réflexion sur la question de savoir si l’on traite un fait divers ou un fait de société.

Définitions

Le fait divers :

Le fait divers est une notion spécifiquement journalistique. C’est un fait commis par un inconnu, excitant la rumeur publique, et qui capte l’intérêt du journaliste en mal de contenu.

Ce sera toujours un événement ponctuel, souvent tragique ou insolite, qui ne se distingue pas spécifiquement d’autres faits, d’où la catégorie « divers ». De portée locale ou nationale il n’est pas exceptionnel en soi. Il est juste relevé par la presse pour information. Il pourra s’agir d’un accident de la route, d’un cambriolage, d’un incendie, d’un enlèvement, ou d’un crime passionnel.

 

Le fait divers est une photographie instantanée d’un résultat, dont l’intérêt suscité va osciller de la vive émotion collective, au désintérêt total. Par son caractère « divers » il est « varié ». Tautologie ? Certainement. Toutefois l’information est utile. Le fait divers s’oppose généralement au fait réitéré, pour la simple raison que sa réitération lui retire le caractère « divers ». Ainsi certains qualifient le viol de Mazans de fait divers réitéré, quand d’autres les qualifient de crime extraordinaire.

 

Au sens juridique, le fait divers est la plupart du temps appréhendé comme un crime ou un délit, même s’il peut s’agir d’un simple fait non-intentionnel ou même d’un accident. Toutefois le droit français apporte au fait divers deux lectures différentes :

 

Individualité de la responsabilité pénale : Le droit pénal français est attaché à la responsabilité pénale individuelle, même si la responsabilité pénale collective existe (crime en bande organisée) et peut venir aggraver la sanction.

 

Prise en compte de la réitération collective : Le droit pénal français connaît le fait dommageable réitéré. Il le connaît si bien que la répétition peut devenir une faute de l’auteur, augmentant la sanction et entraînant la perte du droit à indemnisation (aggravation). Mais quid de la réitération collective, la reprise par plusieurs d’un même fait ? Cette réitération collective, cette copie, peut être un moyen de diminution de la responsabilité assurantielle. Le droit des assurances connaît la notion de réitération statistique et a créé la limitation d’assurance en cas de « litige sériel », situation où un même fait se répète de manière incontrôlée jusqu’à ce que l’assureur en ait connaissance… C’est le sens de l’article L.214-1-1 du Code des assurances[i]. Cette solution permet à l’assureur du producteur confronté à un défaut de qualité d’un produit de grande consommation… de limiter sa responsabilité à une somme forfaitaire qui sera partagée par l’ensemble des victimes.

 

En droit le fait divers n’est donc pas un fait « sériel ». Le « serial killer » ne commet pas de faits divers. Il comment des faits vus comme des faits divers indépendants, mais liés entre eux, que les services d’enquête démêlent plus ou moins facilement selon leurs moyens et leurs compétences.

 

Le fait de société :

À l’inverse, le fait de société dépasse le cadre de l’événement isolé. Il s’agit d’un phénomène social récurrent ou émergent, révélateur d’une mutation profonde ou d’un malaise collectif.

Pour Emile Durkheim le « fait social » ou fait de société, s’il découle d’une récurrence de faits divers similaires, s’impose surtout en ce qu’il traduit une tendance durable, une transformation des comportements ou des valeurs.

 

Le fait de société devient une norme, une loi ou une croyance qui exerce une contrainte sur les individus, influençant ainsi leurs interactions et leur perception du monde.

Ainsi, saluer une personne qu’on croise, lui serrer la main, l’embrasser… sont des faits sociaux qui régulent les comportements des humains dans une société donnée. Ces faits sociaux sont souvent invisibles pour les individus, mais ils façonnent notre mode de vie et nos relations sociales. 

Pour Durkheim et Marcel Mauss le fait social devient norme sociale car il est doté d’un « total pouvoir coercitif »[ii].

 Au sens juridique, le fait de société ne correspond pas encore à une qualification pénale ou civile spécifique. Il relève davantage de l’analyse, du débat public, mais il va inspirer l’évolution de la loi.

-       La démocratisation de l’automobile a entraîné l’augmentation du nombre de véhicules en circulation et des problèmes de comportement des conducteurs – fait de société.

-       Ces comportements ont induit l’élaboration de normes de circulation spécifique.

-       Le dépassement de ces normes est devenu un fait de société (vitesse, boisson)

-       Ce dépassement a induit des contrôles étatiques, des sanctions et des changements de règles, pour aboutir à une diminution très importante du nombre d’accidents corporels grâce à l’adoption obligatoire de la ceinture de sécurité, de l’airbag mais aussi des contrôles multipliés avec comme objectif « tolérance zéro ».

 

Le même raisonnement s’est fait avec le téléphone portable, et son usage en société, dans les transports en commun ou en conduisant.

 

Le même raisonnement s’est également fait pour la protection des femmes, les cas de violence faites aux femmes augmentant dans des proportions anormales, ou leur dénonciation se multipliant par la libération de la parole des victimes. Fait social. La réaction législative n’a pas tardé, non plus que celle judiciaire.

Le fait social anticipe la loi. Il crée les conditions du changement de loi.

 

Approche sociologique du fait de société

Sociologiquement le fait de société est un indicateur de changements structurels ou de tensions collectives. Il contribue à la construction de la réalité sociale, car il met en lumière des problématiques partagées et suscite la réflexion sur le fonctionnement de la société, ses normes et ses valeurs. Dans cette optique, un fait divers, par son retentissement, peut devenir symbole et amorcer une prise de conscience collective : il se transmute alors en fait de société.

 

On voit poindre alors la summa divisio du fait divers et du fait de société : le fait de société n’est pas « que » l’accumulation d’une même typologie de faits divers. C’est aussi et surtout la réitération des circonstances de ces faits divers semblables qui implique une réaction sociale (contrôle de l’Etat, Législateur ou acceptation sociale).

 

Différences juridiques : entre singularité et généralité

Du point de vue de la législation, la différence fondamentale tient dans la portée de l’événement :

·      Le fait divers est singulier, il concerne une ou plusieurs personnes, dans un contexte donné, et relève de la mise en œuvre du droit existant. Il suscite rarement, à lui seul, une réforme juridique majeure, sauf lorsque la réponse juridique est inacceptable pour la société.

·      Le fait de société est général, il interroge le droit, parfois le met à l’épreuve, et peut inspirer de nouvelles lois ou l’adaptation de normes existantes. Il s’agit d’une question qui dépasse l’application du droit, et mobilise souvent le législateur, les associations, et l’opinion publique.

 

Ainsi l’évolution de la responsabilité du fait des choses est le reflet de la réaction de la société à des faits divers dans lesquels la justice, appliquant le droit positif, cherche à indemniser la victime du mieux qu’elle le peut, préférentiellement au détriment d’une personne solvable, idéalement un assureur. C’est ainsi qu’on est passé de l’arrêt Franck[iii] (Cassation 2 décembre 1941, absence de responsabilité du propriétaire de la chose qui en a perdu la garde sans faute, sous le visa de l’article 1384 al.1er de l’ancien Code civil[iv]) à un droit où la victime corporelle est indemnisée par l’assureur du ou des véhicules impliqués quelle que soit la faute de la victime ou la responsabilité des véhicules (loi Badinter n°85-677 du 5 juillet 1986 sur les accidents de véhicules terrestres à moteur). Et qu’on a évolué d’un arrêt Perruche [v](Cassation 17 novembre 2000, droit à indemnisation de l’enfant né handicapé du fait de sa naissance en raison d’une erreur de diagnostic et d’une non-interruption de grossesse) à une loi qui écarte tout droit à indemnité pour les préjudices étant supportés par la solidarité nationale, dans une situation où les médecins obstétriciens menaçaient de faire grève et leurs assureurs d’augmenter les primes, (loi Kouchner no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé[vi])

 

D’un fait divers la société en a induit un fait sociétal, et a fait un choix de société. D’autres pays comme les USA ont fait d’autres choix, maintenant le droit à indemnité de la victime et ne reconnaissant pas de droit à prise en charge par la solidarité nationale. Il n’est pas anodin de constater que cette loi venant diminuer les droits individuels à l’indemnisation a été prise par un ministre socialiste de la santé ancien médecin, à l’initiative d’un ancien médecin pédiatre, membre du conseil national d’éthique, et député UDF, Jean-François Mattei… Une loi de circonstance pour protéger une caste professionnelle d’un risque économique facile à calculer et à compenser.

 

Application à la volonté d’invisibilisation de la violence des
nouveaux immigrés par les pouvoirs publics :

Il faut faire un constat sociétal cruel : la France de 2025 est terrorisée à l’idée de nommer les causes et les auteurs de certains crimes et délits. Si les violences faites aux femmes ont gagné droit de cité à l’issue d’un très long processus médiatique international (#metoo) et si le name&shame est devenu un traitement imposé à tous les hommes réputés auteurs de délit sexiste ou sexuel, bien que légalement réputés innocents, le traitement médiatique et des pouvoirs publics des crimes et délits de violence commis par des auteurs d’origine ethnique non-occidentale – y compris lorsqu’il s’agit de violences sexuelles -  interroge lourdement le juriste, le sociologue et le citoyen.

 

En effet, depuis le printemps arabe et les immigrations massives de Syrie, de Lybie, d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb, de populations provenant de cultures ayant un rapport à la femme et au corps de la femme diamétralement opposé à celui occidental, l’ensemble des pays européens est confronté quotidiennement à une hausse massive des violences sexistes (harcèlement de rue) ou sexuelles (agressions sexuelles ou viols) ou même de meurtres sexuels pour des motifs tirés de modes de vie archaïques.

 

Ces faits, s’ils ne sont pas toujours le cas d’étrangers, et sont souvent le cas de nationaux, dissimulent une réalité très clivante :

·      D’un côté les crimes et délits commis par des personnes intégrées à la société nationale, ayant conscience de leurs actes et des risques encourus, et ayant décidé de transgresser la loi et l’interdit culturel qu’ils connaissent ;

·      D’un autre côté des crimes et délits commis par des personnes ne connaissant pas la société dans laquelle ils évoluent, éduqués selon des préceptes culturels antagonistes aux nôtres, et réagissant à une pulsion sans avoir l’éducation suffisante pour la contrôler. « Un homme ça s’empêche », écrivait Camus[vii]. Tout dépend de sa culture !

 

En France, ces violences ne sont pas anecdotiques. Elles touchent toutes les classes sociologiques de la population, d’une jeune femme brûlée vive dans un quartier à une vieille dame violée dans son appartement d’un beau quartier de Paris. Et il existe un dénominateur majeur de ces faits divers réitérés : l’origine ethnique et la situation administrative de l’auteur de ces crimes ou délits.

-       Cette origine ethnique apparaît majoritairement d’origine sub-saharienne mais pas exclusivement. Elle est parfois moyenne-orientale ou extrême-orientale ;

-       Leurs auteurs sont très majoritairement des étrangers en situation irrégulière en situation illégale, ayant souvent fait l’objet de condamnations à des peines de prison pour des faits similaires (violences volontaires, agressions sexuelles…), et ayant été frappés d’Obligations de Quitter le Territoire Français (#OQTF), voire même d’Interdiction de retour sur le Territoire Français (#IRTF) ;

-       Ils ont bénéficié d’une mansuétude extraordinaire de la justice qui n’a jamais prononcé de détention provisoire ou de peine de prison ferme pour les premiers actes délictueux, contrairement à la justice de leur pays, appliquant des châtiments corporels définitifs à la première infraction ; Ainsi dans le régime pénal de la Sharia, le viol commis par un homme marié est-il passible de la lapidation alors que s’il n’était pas marié, il est passible de 100 coups de fouet et d’un an d’exil [viii].

-       Leur culture présente la relation sexuelle forcée avec une « païenne » avec une forte mansuétude, le viol des non-musulmanes étant considéré par le Coran très différemment de celui des femmes musulmanes. [ix]

 

Sur le point particulier de la répartition du crime de viol par pays The Woman State Project dresse une Echelle complète du viol par pays. Elle est édifiante et met en évidence une prépondérance géographique des crimes ainsi que des pays où le viol est considéré comme endémique. L’étude (données 2018) montre que l’essentiel des pays de culture musulmane est concerné, avec une exception notable pour la Russie et l’Amérique du Sud, deux zones à fort niveau criminogène[x] :

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Echelle de prise en compte complète du viol par pays

 

On pourrait analyser des centaines de ces cas intervenus en France depuis les deux dernières années. La réalité judiciaire fait hélas état de plus d’un cas par semaine, parfois plus d’un cas par jour. Il est impossible de les analyser en détail. Il faut revenir aux données statistiques produites par l’Etat, avec ce biais que les données sont publiées avec de deux ans de retard. Les derniers publiés sont l’édition 2024 portant sur l’année 2023 pour des données issues des bases statistiques des infractions, des victimes ou des mis en cause enregistrés ou élucidés par la police et la gendarmerie nationales et sur 2022 pour les données de l’enquête de victimation du SSMSI (Vécu et ressenti en matière de sécurité édition 2023). Nous sommes fin août 2025, c’est dire le retard par rapport à la réalité.

 

Ces chiffres indiquent une réalité consternante : Selon l’INSEE les étrangers, qui représentent 8,2% de la population française en 2024 [xi] sont surreprésentés de 2 à 4 fois dans la population criminelle, entre 18 et 33 % des personnes mises en cause dans des cas de meurtre ou viols ou vols avec violence ou trafic de stupéfiants pour l’ensemble des crimes et délits élucidés en 2023[xii].

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Mise en cause et élucidation des crimes et délits 

Il faut rappeler que ces chiffres bruts ne sont que des statistiques. Un étranger en situation régulière ou un français issu de l’immigration n’a pas plus de risque d’être un délinquant qu’un occidental. Mon expérience d’avocat aux intérêts de nombreuses familles nombreuses d’origine subsaharienne m’a appris que sur le grand nombre, chaque individu pris individuellement n’est pas plus délinquant que son homologue occidental. Mais l’effet nombre joue un rôle important : Sur une famille de 20 enfants, (j’ai eu défendu un grand nombre de familles maliennes ou mauritaniennes, polygames, ayant 2, 3 ou 4 épouses, et jusqu’à 20 enfants) la réalité statistique faisait qu’on retrouvait 3 ou 4 d’entre eux dans la délinquance de banlieue (trafic de stupéfiants), deux dans les métiers de banlieue (football ou animateur social), 1 ou 2 dans des métiers techniques ou scientifiques (médecins, avocats ou fonctionnaires dans le lot) et les filles dans les métiers de service social ou sanitaire.

 

En revanche, la réalité statistique cafouille lorsqu’il s’agit d’analyser la partie invisible de l’immigration : celle des étrangers en situation irrégulière, qui par définition ne vont pas être recensés sauf par les statistiques judiciaires. Entrés illégalement et maintenus tout aussi illégalement en France ces personnes survivent généralement d’expédients, et gonflent les rangs de la délinquance occasionnelle ou professionnelle. Ce qui peut expliquer les statistiques de trafic de stupéfiants, mais plus difficilement celles des violences sexuelles.

 

Bien souvent lorsqu’ils sont auditionnés par les services de police, après le temps de déni habituel, et confrontés aux preuves (ADN / Vidéo / témoins…) la seule reconnaissance des faits qu’ils parviennent à donner est celle d’un homme anéanti par le destin, quand ce n’est pas par un maraboutage ou un démon. S’ils sont le plus souvent sains d’esprit, il arrive qu’un expert reconnaisse une abolition temporaire du discernement imputable à une pulsion (sexuelle) face à l’afflux de corps féminins que leur éducation estime « offerts » à leur concupiscence. Un peu comme ce sentiment de vertige devant le rayon sandwichs de la cafétéria. Le choix donne l’illusion de la faim !

 

Ce qui est plus inquiétant n’est pas tant leur réponse dénuée de tout intérêt juridique (la vérité scientifique étant souvent suffisante) que la présentation qu’en font les services publics et les médias qui persistent à ne vouloir voir qu’un fait divers là où le fait sociologique apparaît si évident ! Et c’est là que l’affirmation de mon confrère Charles DOLLFUS apparaît vraie : Savoir, c'est voir. Croire, c'est désirer. On ne voit pas toujours ce qu'on désire, ou on ne désire pas toujours ce que l'on voit.[xiii].

 

Cette cécité volontaire des médias est problématique tant pour le citoyen que pour le politique. Car enfin ce ne sont généralement pas des moines tibétains qui sont accusés de ces actes, non plus que des femmes Yazidi (lorsqu’elles parviennent à se réfugier en France). Pour l’essentiel ces actes sont marqués culturellement : Le corps de la femme n’est pas un tabou déifié et préservé comme il peut l’être en occident toutes cultures confondues (gréco-russe, judéo-chrétienne, romaine, espagnole, française, anglosaxonne, nordique ou celtique). Et dieu sait si nos cultures ont des défauts, mais il est ressorti comme un consensus international que le corps des femmes leur appartenait et qu’elles jouissaient de l’égalité des droits en toute circonstance.

 

Trois interdits sont généralement violés par ces délinquants importés :

1er : l’interdit/protection du corps de la femme– Très difficile à concevoir lorsque l’éducation a été limité au fait qu’un homme vaut deux femmes et que la femme est le réceptacle du désir de l’homme.

2ème : l’interdit de l’agression : la société occidentale proscrit l’agression, et demande un rapport pacifié entre les individus. Très difficile à concevoir lorsqu’on quitte un pays en proie à des violences guerrières majeures.

3ème : l’interdit du port d’arme : la société occidentale a désarmé ses citoyens au profit de la Police, corps organisé disposant du monopole de la force publique. Aucun citoyen honnête ne possède d’arme sur lui. Ni surin ni cutter ni cran d’arrêt ni poignard religieux… Difficile à concevoir lorsqu’on quitte une civilisation où la domination par la force est respectée et l’égorgement un mode de discussion.

 

Face à cette multiplication des faits de violence, la société tarde aujourd’hui à accepter ce qui doit hélas être reconnu comme un fait de société. Elle n’est pourtant pas aveugle puisque nombreux sont les politiques qui les montent en épingle. Mais la société est paralysée par la peur d’être qualifié de raciste en présentant ces propos. Pour autant le racisme n’est pas de qualifier des faits, mais de créer ou d’inciter à créer une discrimination de traitement… Or il ne s’agit pas de créer de différence de traitement, mais précisément de comprendre ce qu’il se passe, et de qualifier d’une manière adaptée ce qui doit l’être.

Charles Péguy ne disait pas mieux : « Il faut toujours dire ce que l'on voit ; surtout-il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit ».[xiv]

 

Les faits de violence corporelle ou de violence sexuelle commis par les étrangers en situation irrégulière deviennent un réel fait de société. Le nier ou le cacher ne résout pas la situation. « Mal nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde » disait Albert Camus[xv].

 

Tout est dit. Manque la solution, qui devra passer par la loi si la justice ne suffit pas, et par l’allocation de moyens répressifs garantissant une effectivité de la sanction. La cécité mentale que s’imposent les médias, la classe politique majoritaire, le législateur et les juges doit être rectifiée, dans l’intérêt de la société française. A défaut notre société se délitera à une vitesse incomparable. C’est le risque, marqué par de nombreux criminologues, de la dé-civilisation.

 

Ariel DAHAN

31/08/2025



[i] Art L.214-1-1 C. Assurances : Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

[ii] (Les Règles de la méthode sociologique, Emile Durkheim, 1895 - https://philosophie.universite.tours/documents/1894_Emile_Durkheim.pdf)

[iii] Cour de Cassation, Chambres réunies, du 2 décembre 1941, Publié au bulletin - https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006953144

[iv] Le Code Civil a été refondu le 10 février 2016. Les articles concernant la responsabilité sont restés les mêmes. Les principes de responsabilité sont restés les mêmes.

[v] Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 17 novembre 2000, 99-13.701, Publié au bulletin - https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041543

[vii] Le Premier Homme, roman inachevée de Albert CAMUS publié en 1994, Edition Galimard, page 66, ISBN 2-07-073827-2

[xiii] - De la Nature humaine (1868) Charles Dollfus, Avocat et philosophe français https://books.google.fr/books?id=HxYUAAAAQAAJ

[xiv] Notre Jeunesse, in – Les Cahiers de la Quinzaine, 1910, 12ème Cahier, 11ème Série, Charles Péguy, Essai - https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65770401

[xv] Sur une philosophie de l’expression, Albert Camus, in Poésie 44 ; n°17, p21 et Camus (Albert), Œuvres complètes, sous la dir. de Jacqueline Lévi-Valensi et Raymond Gay-Crosier, 4 vol., [Paris], Gallimard (coll. « Bibliothèque de la Pléiade »), DL 2006-2008



La linguistique a un rapport ontologique avec le droit et la justice.

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