mercredi 8 juillet 2026

La sanction d’inéligibilité des hommes politiques au regard de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 juillet 2026 contre les assistants parlementaires du Rassemblement National au Parlement européen


La sanction d’inéligibilité des hommes politiques au regard de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 juillet 2026 contre les assistants parlementaires du Rassemblement National au Parlement européen

Fresque de Delacroix - Le procès de Cicéron contre Verès

La Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt très attendu et très commenté par tous les politologues et tous les pénalistes. Cet arrêt était attendu non pas pour l’innovation juridique qu’il implique ou pour les faits poursuivis mais essentiellement pour son enjeu politique : il est très rare que le résultat d’un vote national puisse dépendre d’une décision pénale. 

En dépit du fait que Marine LePen ne comparaissait pas seule, et que d’autres cadres du parti ont été condamnés, la seule condamnation qu’on retient est celle prononcée à son encontre, car elle engageait sa capacité à se présenter aux élections à venir, et notamment aux présidentielles de 2027 ou aux législatives à venir.

 



En droit, la condamnation est lourde : Outre une lourde amende de 100 000 € la candidate du RN a été condamnée à 3 ans de prison dont 2 avec sursis et l’année ferme sous bracelet électronique, 45 mois d’inéligibilité dont 30 mois assortis de sursis.

Que faut-il penser de cette peine au sens public, sans regarder les faits, puisque Mme LePen a annoncé se pourvoir en cassation ?

 

Au sens technique, et en dépit de la rigueur des condamnations de principe, l’arrêt peut se réduire à :

1-      Une condamnation à 1 an de prison ferme, aménagé sous bracelet électronique ;

2-      Une condamnation ferme à 15 mois d’inéligibilité déjà purgée depuis le jugement du 31 mars 2015 assortie de l’exécution provisoire ;

3-      Une condamnation à 100 000 € d’amende ;

Soit pour l’essentiel et en apparence une simple sanction financière.

 

Comment lire cet arrêt ? La présidente de la Cour a pris le soin de préciser

  • -          que la peine d’inéligibilité sous sursis était déjà effectuée,
  • -          que la peine était compatible avec les garanties fondamentales reconnues au citoyen,
  • -          que le quantum de la peine d’inéligibilité a tenu compte du principe de la liberté des candidatures, condition essentielle à l’expression démocratique du suffrage universel…

 

A la lecture de cette explication de texte, il faut comprendre de manière crue la portée de l’arrêt :

 

Juridiquement il s’agit incontestablement d’une confirmation de culpabilité pour des faits dont d’autres avaient été relevés, faits sur lesquels ne je souhaite pas revenir en raison du pourvoi en cassation. La Cour de cassation aura à déterminer si la loi a été bien appliquée ou non.

Cependant l’élément auquel qui m’intéresse le plus est celui de l’application du dispositif d’inéligibilité.

 

Très fréquemment lorsqu’il s’agit de faire avancer le droit, les juges avancent à rebours : Ils visent les principes mais ne les appliquent pas entièrement – pour permettre au justiciable futur de se faire à l’idée de l’évolution de sa jurisprudence. Dans le cas précis, la Cour d’appel de Paris a reconnu que les faits méritent une inéligibilité. En effet ils pouvaient motiver une absence d’inéligibilité ce qu’ils n’ont pas fait. En revanche la Cour a considéré que cette inéligibilité ne doit pas interdire la candidate de se présenter aux prochaines candidatures. Raison pour laquelle ils ont assorti la condamnation de 30 mois de sursis.

 

Or la décision du Tribunal Correctionnel qui a été modifiée par la Cour d’Appel avait condamné à 5 ans d’inéligibilité (60 mois) avec exécution provisoire. Et depuis son prononcé le 31 mars 2025, la mesure d’inéligibilité a été mise en exécution, de sorte que les 15 mois ferme d’inéligibilité ont été purgés de fait. Purgés à un moment où aucune élection n’intervenait, mais purgés. Une décision inutile en somme, mais une décision symbolique.

 

On peut s’interroger sur l’intérêt d’une condamnation qui ne fait pas mal au coupable. Quoi qu’encore elle flétrisse suffisamment pour interdire l’accès à la fonction publique, aux métiers réglementés ou même à certains métiers commerciaux. Il s’agit peut-être d’une première inflexion de la justice financière vers une sanction pédagogique après des années de sanction politique.

 

Dans cette affaire, si les magistrats ont été particulièrement soucieux de préserver la capacité d’éligibilité future de la condamnée, ce n’est pas en raison des faits mais en raison de la notoriété de sa candidature et des conséquences très prévisibles de son incapacité sur le débat républicain. Un obscur élu municipal, s’il avait été poursuivi pour les mêmes faits, n’aurait probablement pas bénéficié d’une décision aussi motivée.

Il ne faut pas y voir une mansuétude particulière pour la personne de Marine lePen, ou pour les faits reprochés. Il faut au contraire y voir un avertissement pour les prochains politiciens qui pourraient se retrouver un jour à répondre de leurs errements financiers : l’inéligibilité reste une sanction possible.

 

Historique des mesures d’inéligibilité : La sanction d’inéligibilité judiciaire n’est pas une grande nouveauté dans le parcours des candidats politiques. L’inéligibilité était appliquée d’office sans décision judiciaire en application de l’article L7 du Code électoral, de 1995 à 2010. En vertu de ce texte, les personnes condamnées à certains délits étaient retirées d’office des listes électorales, sans possibilité de débat judiciaire sur cette décision :

Les délits en question étaient tous les manquements au devoir de probité tels que concussion (demander plus que prévu), corruption passive et active, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt, atteinte à la liberté ou à l’égalité des candidats dans un marché public, soustraction ou détournement de biens, ou menaces et intimidations contre une personnes investie d’un mandat public ou d’une mission de service public.

 

Cet article a été abrogé par une décision du Conseil Constitutionnel du 11 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par une motivation très simple :

Considérant que l'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral (…) constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; que cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu'il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l'intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines ; 

En d’autres termes, le Conseil Constitutionnel a rappelé que l’inéligibilité est une sanction ayant un caractère de punition, peine privative de liberté (liberté d’exercer un droit civique). Or les peines privatives de liberté doivent être prononcées par un juge et individualisées. Le processus de retrait automatique de la liste électorale, dès lors qu’il n’est pas le résultat d’une décision judiciaire expresse et qu’elle n’est pas individualisée, apparaît inconstitutionnel.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022337057

 

On remarquera qu’il existe pourtant quelques autres décisions automatiques de retrait de droits, qui sont prises en dehors de toute décision judiciaire, au vu de condamnations. Ainsi en est-il pour la Fonction Publique, l’existence d’un casier judiciaire rendant impossible le maintien dans celle-ci. Ou concernant le plus grand nombre, le retrait de points du permis de conduire, qui n’est pas une décision, ni judiciaire ni administrative, mais l’application automatique d’une condamnation pénale ! Mais le Conseil Constitutionnel n’en était pas saisi, et rien n’interdit de penser qu’une réflexion plus générale pourrait s’ouvrir à l’encontre de toutes les sanctions automatiques votées par un législateur plutôt ignorant du droit.

 

Le dispositif d’inéligibilité actuel à l’origine de la décision de la Cour d’Appel de Paris est issu de la loi de 2017 prise en urgence après l’affaire du ministre socialiste CAHUSAC, (Lois pour la confiance dans la vie politique). Il emporte un principe d’inéligibilité de plein droit qui peut être rejeté par le juge sur motivation spéciale lors de sa décision de condamnation. Et la peine d’inéligibilité est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

 

Le champ des délits et crimes s’est élargi.

 

Depuis l’introduction du premier dispositif d’inéligibilité pénale en 1996, un très grand nombre d’élus, et parmi eux des chefs de parti ou des candidats déclarés à des hautes fonctions électives, tous bords politiques confondus. Ce n’est donc pas spécifiquement Marine LePen ou le Rassemblement National qui étaient visés, même si on peut s’étonner que le sort du procès LE PEN n’ai pas suivi celui du procès des assistants parlementaires du MoDem, les faits semblant similaires.

 

Quelle porté politique ? Les analystes qui y voient une « victoire » du RN ou une défaite de la justice se trompent. La Cour d’Appel de Paris a rendu une décision de justice, fondée sur les éléments du dossier et non sur une volonté ou un besoin politique. Contrairement à la décision de première instance qui était incompréhensiblement lourde, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris préserve à la fois le principe de la sanction (car incontestablement une peine même avec sursis reste une peine et le moindre écart à venir expose à subir les 30 mois d’inéligibilité et les 2 ans de prison suspendus). Et le principe de l’individualisation de la peine. La Cour a jugé que 15 mois et une semaine d’exécution provisoire était une sanction suffisante dans un contexte où l’ensemble des électeurs ont entendu la sanction, et que le débat démocratique méritait, vu l’ancienneté des faits, un choix libre et éclairé des électeurs.

 

Au prononcé de l’arrêt, Mme LePen se retrouvait donc libre de présenter sa candidature, si ce n’est qu’elle l’aurait présenté avec un bracelet électronique qui aurait limité ses déplacements.

 

Mme LE PEN a fait le choix de former un pourvoi en cassation pour contester la décision de culpabilité. C’est une stratégie risquée.

-          Si le pourvoi est rejeté avant la présidentielle, l’effet suspensif du pourvoi n’aura pas purgé l’obligation de porter un bracelet électronique.

-          Si le pourvoi est accepté et que l’arrêt est cassé, on retourne à la décision de première instance, qui imposait 5 ans d’inéligibilité, condamnation assortie de l’exécution provisoire.

-          Reste à savoir si le parquet va faire un pourvoi incident pour étendre le recours à l’ensemble de la décision.

L’affaire n’est donc pas finie de ce côté, pas plus que du côté de l’inéligibilité de Nicolas Sarkozi qui est portée à présent devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

 

A suivre donc. Avec passion. Mais avec modération. Car le citoyen que je suis se rappelle qu’il fut un temps où les politiciens seulement soupçonnés d’irrégularité se déportaient spontanément, sans parler de la violence du châtiment du droit romain qui pouvait aller jusqu’à l’exil forcé, la confiscation des biens, voire la perte de la citoyenneté romaine, si ce n’est la mise à mort ! L’idée même qu’un candidat à une fonction publique, élective ou non, qui a été frappé d’une condamnation pénale globalement infâmante puisse néanmoins se maintenir candidat ou rester en poste pose une autre question à la démocratie : Celle de savoir quelle sorte d’homme politique la société souhaite. On sait déjà que la compétence n’est plus de mise. Peut-on encore opter pour l’honorabilité ?

On est bien loin de cet adage politique « La femme de César ne doit pas être soupçonnée ».

 

Ariel DAHAN, pour 2kismokton


dimanche 1 mars 2026

Du bon usage des statistiques ethniques et politiques dans le débat public

 Du bon usage des statistiques ethniques et politiques dans le débat public

Par Ariel DAHAN, Avocat & Sociologue

 

Recourir à des statistiques dans un débat public est toujours périlleux, les chiffres pouvant toujours être interprétés dans les deux sens. D’autant plus périlleux que leur utilisateur se trompe souvent dans l’utilisation des données ou leur représentativité. C’est une question liée au double biais du questionnement et de la représentativité :

A la question « voulez-vous gagner plus d’argent », le biais de réponse va forcer à répondre oui.

A la question « voulez-vous travailler plus longtemps » le biais force la négative.

Selon que vous poserez la question « voulez-vous travailler plus pour gagner plus ? » ou « voulez-vous gagner plus en travaillant plus ? » la réponse induite peut être différente.

 

Par ailleurs le recours à certaines données est réglementé, et parfois interdit. Le recours aux statistiques ethniques ou politiques est ainsi réglementé par la loi CNIL du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers de données et les libertés.

 

L’article 6 de cette loi modifié le 12 décembre 2018 dispose :

Article 6

I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

II.-Les exceptions à l'interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi.

III.-De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l'article 31 et à l'article 32.

 

De cet article il ressort très explicitement qu’il est interdit de traiter des données incluant l’ethnie d’une personne, son opinion politique, ses convictions religieuses… En application de ces dispositions, il est de plus fort interdit de rechercher une tendance statistique d’obédience ethnique, politique ou religieuse de personnes en situation de faiblesse et privées de liberté. Notamment les personnes détenues en prison !

 

On peut critiquer cette interdiction en considérant, comme c’est le cas dans de nombreux pays anglosaxons, que le droit à l’information est tellement précieux qu’il interdit l’interdiction, et que l’obédience religieuse ou politique est une donnée qui peut faire partie de la vie publique d’un individu. On peut aussi, comme dans des pays moins libertaires, considérer que cette information fait partie intégrante de la personnalité d’un individu et doit donc être marquée sur son passeport, telle une donnée biométrique, à l’instar des passeports grec s qui mentionnaient la religion jusqu’en 2001. Il s’agit d’une question de société autant que de liberté. Toujours est-il que, en France, ces données sont protégées depuis 1978 et en Europe depuis l’adoption du règlement européen RGPD (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016).

 

Dans ce contexte légal il est donc toujours étonnant de trouver des commentateurs politiques qui évoquent des statistiques ethniques ou politiques de la criminalité, l’information n’étant pas obviée, et pouvant être susceptible de changement ou de biais déclaratif. Si l’appartenance ethnique est difficilement modifiable, l’appartenance religieuse ou politique sont par essence des appartenances volontaires, auto-affirmatives et qui supposent une volonté de déclaration du sujet. Surtout, ces informations sont versatiles. La sensibilité politique peut changer avec le temps, spécifiquement sur le questionnement de la criminalité et plus encore pour des sujets d’étude privés de liberté dont la société espère précisément qu’ils réfléchissent à leurs actes et s’amendent.

 

Organismes autorisés à relever des statistiques sensibles :

Ces statistiques sont autorisées dans un contexte très restreint. Et pour la plupart elles ont été tenues par l’ONDRP Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales[i].

L’ONDRP a été dissous en 2020 et remplacé par le Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure ( @ssmsi ), et par l’INSEE. Devenu un service public, les données sont devenues disponibles sur les serveurs de l’Etat sur le site www.data.gouv.fr et sont également publiées tous les ans par le Ministère de l’Intérieur.

L’édition 2025 publiée en novembre 2025 couvre la période 2023 / 2024 et est accessible ici.[ii]

 

Et pourtant le sociologue Erwan Lecoeur (docteur en sociologie et journaliste, proche de la mouvance écologique et auto-spécialisé dans l’étude politique de l’Extrême-Droite française) a énoncé très doctement que 10% des prisonniers sont membres du RN… dans un contexte où l’ensemble de la classe politique réagit horrifiée au meurtre de Quentin Deranque, jeune homme qui assurait bénévolement la sécurité de l’association féministe #Collectif_Nemesis venue dénoncer un congrès d’une personnalité politique très controversée.

 

Son propos litigieux, relevé par le JDD est le suivant :

« Je le rappelle, 10 % des gens qui sont en prison aujourd’hui sont membres du RN. Et ça, c’est passé un petit peu comme une lettre à la Poste. »[iii]

 

Cette affirmation appelle deux remarques :

La première que la statistique annoncée est improuvable, faute pour l’Observatoire public de la criminalité d’avoir recueilli ces données.

 

La seconde remarque, purement statistique, est qu’en affirmant que 10% des gens qui sont en prison ‘seraient’ membres d’une formation politique donnée alors que cette formation représente plus de 33% des votes exprimés lors des dernières élections nationales, l’information manque fortement de pertinence. En effet, 10% d’une population de 33% de la population française, cela représente 3,3% de la population française.

En considérant vraie cette affirmation non-prouvée, cela signifie que 90% des délinquants ne votent pas RN. Ce qui, dans une lecture brutale des données, montre que les électeurs RN seraient plus respectueux de la loi que ne le sont les électeurs des autres forces politiques !

 

Bien évidemment, lier l’appartenance ou la revendication politique à un niveau de délinquance est une mesure inadaptée et biaisée, puisqu’il n’y a aucun moyen de relier objectivement un vote à une personne. Aussi le rattachement politique relève-t’il exclusivement de l’auto-revendication ou des actes en eux-mêmes.

 

Indice d’appartenance politique : un acte de dégradation d’un local politique revendiqué par un groupe politique donné peut-il faire considérer que ses auteurs sont – du moins temporairement -affiliés au groupe politique ciblé.

Autre indice pouvant être retenu : l’appartenance revendiquée à des groupes ou associations politiques. Mais cette appartenance ne serait prouvée que de manière contextuelle, faute de pouvoir accéder au registre des membres.

 

Quand on y songe, cette affirmation est aussi absurde que celle de Coluche, relevant que 30 % des accidents mortels sont causés par des personnes alcoolisés, qui affirme que le vrai danger est de ne pas boire, puisque 70 % des accidents mortels seraient causés par des personnes sobres ! Remarque statistique absolument vraie et totalement inadaptée car issue d’un paradoxe initié par le biais statistique !

 

La donnée statistique n’est pas une donnée prédictrice. Ce n’est pas parce qu’une personne est alcoolisée qu’elle provoquera un accident mortel dans 30 % des cas. Cette personne peut aussi bien ne pas conduire, et ne pas avoir d’accident… et la cause de l’accident peut ne pas être liée à l’alcoolémie.

De même l’affirmation « 10% des personnes incarcérées sont d’extrême-droite » est biaisée. Ce n’est pas l’orientation politique revendiquée qui est la cause de l’incarcération mais le comportement de l’individu. Autrement, par simple comparaison avec les autres groupes politiques, celui-ci serait bien plus recommandable.

 

A ce stade du débat il faut se rapporter aux seules statistiques autorisées : celles publiées par le Ministère de l’Intérieur et récoltées par le SSMSI :[iv]

Ces données reprennent les élucidations des crimes et délits en 2023, et les plaintes déposées en 2024. Attention au biais de lecture : l’élucidation ne suppose ni la condamnation ni l’incarcération, mais uniquement la fin de l’enquête. Parfois c’est l’inverse. Le débat judiciaire pénal est un sport noble soumis à l’aléas cognitif du magistrat. Parfois l’avocat est bon, et le prévenu acquitté. Comme disais mon parrain au barreau :

« lorsque j’ai débuté dans la profession je perdais en moyenne un dossier sur deux. Avec 50 ans d’expérience je gagne à présent un dossier sur deux ».

 

Aucune de ces données ne prends en considération l’appartenance politique des prévenus.

La seule donnée disponible est la nationalité, et l’on pourra avec intérêt remarquer que 9% des auteurs d’infraction élucidées en 2024 sont de nationalité étrangère (sans distinguer s’ils sont européens ou extraeuropéens).

Ce qui permet de dire que 91 % des actes de délinquance sont commis par des français.

Et pour en tirer des ordres de grandeur plus pertinents il faut rappeler que la population française de 2024, recensée à 68,9 millions d’individus, comporte à la fois les ressortissants français et les ressortissants étrangers résidant régulièrement en France, au nombre de 6 millions d’étrangers soit 8,8% de la population recensée. Il y a donc 62,9 millions de français dans la population française.[v]

 

Si l’on fait un ratio des personnes incarcérées étrangers/nationaux le ratio semble proche du ratio des personnes recensées.

Si l’on fait un ratio personnes incarcérés en pourcentage de leur représentation dans la population française le résultat est différent :

En 2024 les prisons détenaient 80300 personnes.

-       Sur cette base,

o   le ratio d’étrangers était de 8,8 % soit 7066 personnes.

o   Le ratio de français était de 91,2 % soit 73234 personnes

o   Soit un pourcentage de la population française de 0,12% ;

-       Mais le retraitement des données par représentation dans la population nationale donne :

o   étrangers incarcérés : 7066 / 6millions = 0,1178% de la population étrangère

o   français incarcérés : 73234/ 68,8 millions = 0,1064% de la population française

 

On observe donc une sur-représentation des personnes étrangères dans la population carcérale par rapport à sa représentation dans la population française.

 

Là encore ce chiffre est biaisé, puisque l’emprisonnement d’un individu n’est qu’une information à forte variabilité, qui dépend

  • -      de l’aléas judiciaire propre à la défense pénale
  • -       de l’aléas judiciaire propre à la vision politique des magistrats
  • -       de l’aléas administratif lié à la disponibilité des places de prison

 

Ainsi, la donnée d’élucidation est-elle plus cohérente que le taux de personnes incarcérés. Et la donnée d’élucidation ne permet pas d’avoir une représentation politique des délinquants.

Mais en considérant que 33% des votants aux dernières élections nationales ont choisi le vote RN, et en retraitant cette donnée par rapport à la population de nationalité française, seule autorisée à voter aux législatives, on obtient le chiffre théorique de 20 757°000 français se revendiquant du RN. (62 900 000 *33/100).

Si le nombre de personnes incarcérés se revendiquant du RN par rapport à la population de français incarcérés est bien de 10% (hypothèse) alors le nombre de détenus se revendiquant du RN serait de 7 323. (73 234 x 10/100).

Dans ce cas,

  • -       le ratio détenus RN / population RN serait de 0,0353 %
  • -       alors que le ratio détenus français / population française est de 0,1164 %

 

Une analyse statistique biaisée montre que la population d’extrême droite serait (en 2024 tout au moins) 30,33 % moins délinquante que la population de nationalité française dans son ensemble, alors que la population d’extrême droite représente 33% de la population de nationalité française. Elle serait donc statistiquement nettement moins délinquante que la moyenne nationale.

 

Cette analyse que je vous présente souffre évidemment d’autre biais statistiques majeurs :

-       La donnée initiale (10% de la population carcérale voterait RN) est invérifiable

-       Cette donnée initiale n’est pas datée alors que je présente des données vérifiées et datées

Mais elle suffit à mon avis pour discréditer les propos tenus par Erwan Lecoeur, pourtant docteur en sociologie, et pour rappeler que les statistiques portant sur les données personnelles sont soit des données protégées, soit des données très volatiles, et soumises à un biais d’affirmation. Il en est ainsi des données d’appartenance religieuse ou politique, contrairement aux données d’appartenance ethnique ou nationale.

 

La prudence reste de mise en la matière. Les statistiques faussées sont aussi une manière de fausser le débat politique.

 

Ariel DAHAN pour 2kismokton

Le 1er mars 2026


Pour aller plus loin

Violence des nouveaux migrants : Fait divers ou fait de société ? Tentative d’analyse comparée des notions et de leur portée juridique et sociétale

lundi 12 janvier 2026

La linguistique a un rapport ontologique avec le droit et la justice.

 La linguistique a un rapport ontologique avec le droit et la justice.

Gravure de l'Institut de France, ex Collège des 4 Nations

La linguistique a un rapport ontologique avec le droit et la justice.

 Une nouvelle polémique à propos de l'usage de l'écriture inclusive et notamment du "point-médian" conçu pour dégenrer un mot en incluant les deux genres féminin et masculin, est l'occasion de rafraichir le lien nécessaire entre la linguistique et le droit.

 

 Rappelons que le français est une langue qui ne connaît pas de forme "neutre", et qui a choisi d'accorder à la forme masculine la forme neutre.

 Tout ce qui n'est pas neutre est donc féminin. Certains féministes chagrins y voient un asservissement insupportable du féminin. On pouvait pourtant au contraire y constater la spécificité du féminin par rapport au neutre et au masculin. Si tout ce qui n'est pas neutre est féminin, c'est bien que le féminin n'est pas neutre et qu'il a plus de valeur que le masculin, présumé neutre.

 

L'ennui est que l'écriture inclusive est devenue un marqueur politique et social, et un enjeu politisé. La politisation de l'intégrité de la langue française se connaît depuis l'Ordonnance de Villers-Cotteret.

 

Point de départ

L'ordonnance d'août 1539 sur le fait de la justice, dite de Villers-Cotterêts, a été édictée par François Ier, le 25 août 1539 à Villers-Cotterêts, et enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre 1539. Cette ordonnance constitue le plus ancien texte normatif encore en vigueur], ses articles 110 et 111 (concernant la langue utilisée par la justice) étant toujours en vigueur.

 

Il est utile de rappeler leur contenu dont la simplicité biblique devrait éclairer le législateur, le politique et le journaliste:

Article 110 Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

 

Article 111 Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

 

L’idée soutenue par François 1er était que les textes, décisions et autres documents liés à la justice ne doivent pas souffrir d’ambiguïté ou d’incertitude ou de doute interprétatif. Ils doivent pouvoir être compris de l’ensemble du peuple français. Et pour cela doivent être rédigés dans la seule langue française, laissant obligatoirement de côté les langues locales.

 

Mais la langue française n’était pas encore totalement définie, non-plus que son orthographie.

Robert Merle nous en a tracé un excellent tableau dans son œuvre « Fortunes de France », où l’on voit l’évolution linguistique du français, parlé par les nobles ou par le peuple.

 

C’est dans ce contexte qu’intervient Joachim Du Bellay qui publie en 1549 La Défense et illustration de la langue française  (originellement La Deffence, et Illustration de la Langue Francoyse – preuve de l’évolution de la langue). Ce texte de théorie littéraire de la Renaissance, se présente comme un plaidoyer en faveur de la langue française, dans la foulée de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Le poète y exprime sa reconnaissance au Roi pour avoir incité à la préservation des arts et de la culture. Du Bellay veut faire évoluer la langue française pour la faire passer d’une langue « barbare » et « vulgaire » à une langue élégante et digne. Raison pour laquelle il invite ses collègues à l'enrichir pour en faire une langue de référence et d’enseignement.

 

Dès 1549 apparaît donc la question du contrôle politique de l’évolution naturelle de la langue française, tiraillée entre les glissements populaires et la technicité de la langue de référence.

 

La Constitution de 1958 instaure la langue française comme langue de la république, la langue en étant un des attributs, comme son drapeau, son hymne et sa devise. Il aura fallu attendre 400 ans pour que la volonté de François 1er soit constitutionnalisée.

 

La loi TOUBON du 4 août 1994

Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

450 ans plus tard, et en dépit de sa constitutionalisation linguistique, la France politique constate que la langue française a tendance à être oubliée dans les textes officiels ou les publications. Il s’agit d’un enjeu de société mais aussi de rayonnement international : La France du XXème siècle finissant n’est plus celle du 19ème siècle qui faisait la diplomatie internationale. L’Anglais l’a supplanté dans les échanges commerciaux, diplomatiques et même scientifiques ou universitaires. La Francophonie se réduit au point qu’il faut créer une Organisation dédiée.

La Loi Toubon reprend les principes de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts dans des termes aussi bibliques :

 

Article 1 :     Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.

Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.

Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Article 2        Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Article 3        Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. (…)

 

 Ne pas respecter cette obligation expose l'administration à une contravention de 4ème classe. (Art. 1er du Décret n°95-240 du 3 mars 1995).

 

Mais la loi ne fige pas la langue française. Bien au contraire le législateur a conscience que la langue française étant une langue vivante elle peut évoluer. A cette fin il crée une commission d'enrichissement de la langue française Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française.

Dans cette commission, l'Académie française et l'Académie des Sciences y siègent de droit. C’est bien dire leur rôle soit de création soit de contrôle de son évolution, tant pour le contrôle de la précision du terme (Académie des sciences) que pour le contrôle linguistique général.

 

Contexte Woke

Depuis l’advenue de l’écriture inclusive, les politiques (hommes ou femmes) ont ouvert un champ de bataille sur la phraséologie, la bien-pensance ou la bien-disance. Dans ce contexte, il est apparu insupportable à certain que le neutre soit exprimé au masculin en français.

 

Ce débat, qui aurait pu être légitime dans le cadre de la commission d’enrichissement de la langue française, a été porté exclusivement au sens politique, à grand renforts d’affirmations sociologiques visant la toxicité masculine et l’invisibilisation de la femme… simplement parce que le masculin l’emporte sur le féminin … dans l’orthographe et la grammaire !

De fait, quelle indélicatesse qu’une sentinelle puisse être un homme et qu’un secrétaire puisse être une femme, mais qu’une chaise ou un tabouret, une hache ou un couteau soient genrés.

 

Ce mouvement militant est devenu un combat politique sous le quinquennat Hollande avec la nomination de Najat Vallaud Belkhacem en ministre de l’Éducation nationale, qui a très largement imposé la diffusion de la pensée de la théorie du genre et de l’écriture inclusive, méthode linguistique innommable pour remplacer la méthode habituelle consistant à nommer les deux genres dans la même phrase par le point médian, mélangeant les deux genres dans un même mot. Ainsi, là où la norme rédactionnelle utilisait la tournure « les candidats et les candidates », le point-médian politique impose « les candidat.e.s ». Il en ressort une lecture impossible, le point marque la fin d’une phrase. Le débat entre les partisans du point-médian et les partisans du respect de la grammaire a été tel qu’il a fallu que l’Etat dresse un correctif.

En Novembre 2017 le gouvernement publiera une circulaire interprétative qui interdit l’écriture inclusive, dans les actes administratifs officiels en ces termes très clairs, quasi bibliques:

«Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les termes susceptibles de s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes»

 

La circulaire précisait que le doublon «le candidat ou la candidate» devait être présent dans les actes de recrutement, pour ne pas marquer de préférence de genre.

 

Saisi d’un recours en annulation contre cette circulaire interprétative, le Conseil d'Etat, en 2017, a rejeté le recours contre la circulaire en termes très sobres et logiques:

«en prescrivant d’utiliser le masculin comme forme neutre (...) et de ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive, la circulaire attaquée s’est bornée à donner instruction aux administrations de respecter, dans la rédaction des actes administratifs, les règles grammaticales et syntaxiques en vigueur».

 

On ne pouvait mieux dire ! Le Conseil d'Etat reconnaissait que les règles grammaticales et syntaxiques de la langue française reposent sur le masculin comme forme neutre.

 

Hélas, le débat a été relevé et le gan à nouveau jeté lorsque la Mairie de Paris a posé courant 2021 des nouvelles plaques commémoratives, marquant son intelligence politique et son bon goût en recourant au point médian et en annihilant les termes hommes et femmes. Les plaques objet du litiges voulaient valoriser le travail des membres du Conseil de Paris qui y ont passé plus de 25 ans de carrière.

Dans une logique woke assumée, et puisqu’il fallait dégenrer les termes, la plaque a eu recours aux termes « Conseiller.e.s et Président.e.s », là où le français grammatical se serait contenté de « Conseillers et Présidents », et où une expression féministe simplifiée aurait eu recours à la formule « Conseillers et Présidents – femmes et hommes » ou tout simplement « Conseillers, Conseillères, Présidents et Présidentes » comme le faisaient jadis les présentateurs télé ou les présidents de la république lors de leurs vœux aux « français, françaises ».

 

L’opposition municipale ayant demandé en vain la rectification des plaques commémoratives, le Conseil d’Etat a été saisi, et a rendu sa décision ce 31 décembre 2025, terminant l’année en émotion, en rejetant le recours et en validant nécessairement l’utilisation d’une langue qui n’est pas française, revenant à la fois sur sa jurisprudence de 2017, sur la loi Toubon et sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts !

 

Cette décision, qui n’est toujours pas publiée sur le site du Conseil d’Etat, est difficile à comprendre, dès lors que le simple affichage de cette plaque rend Mme la Maire de Paris redevable d’une amende de 4ème classe !

 

C’est dans ce contexte que L'Académie française, placée garante académique de la langue française – a exprime son avis sur toutes cette tentative jurisprudentielle de modification radicale de la langue.

Le 8 janvier 2026, l’Académie française a formé une protestation solennelle contre la décision du Conseil d’État sur son site, s’appuyant sur l’article 1er de la loi Toubon du 4 août 1994, qui dispose « que la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France » elle estime que

« l’écriture inclusive institue arbitrairement des marqueurs orthographiques — dits « points médians » — contraires à la lisibilité et à l’esprit de notre langue, elle porte une atteinte grave à cette dimension patrimoniale, qui mérite pourtant d’être protégée au même titre que nos monuments et nos paysages.

Ayant déjà eu l’occasion de faire valoir que cette façon d’écrire nuit à l’apprentissage de notre langue et à son usage national autant qu’international, l’Académie française élève une protestation solennelle contre l’option retenue par cette décision.

 

Il est difficile de ne pas être d’accord avec l’Académie française. Rappelons

-          Que le Conseil d'Etat n'a pas de compétence légale en matière de fixation de la langue française

-          Que le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence de 2017

-          Que L’article 1er de la loi "Toubon" du 4 août 1994 rappelle que la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France.

-          Que l’article 3 fait interdiction aux administrations de recourir à une langue qui ne serait pas la langue française ;

-          Que la violation de cette obligation expose l'administration à une contravention de 4ème classe. (Art. 1er du Décret n°95-240 du 3 mars 1995)

-          Que l’ordonnance de Villers-Cotterêts motivait cette obligation de la langue française par un soucis de bonne compréhension et pour éviter tout risque d’interprétation ou toute ambiguïté.

  

Prospective :

Il me semble important de rappeler que l'emploi de la langue n'est pas neutre. Je ne suis pas hostile à l'évolution de la langue pour l'introduction d'un genre neutre pour les choses, qu'on pourrait dénommer "Oun" (ni un ni une) / "Oul" (ni il ni elle) / "Lou" (ni lui ni la). Mais le point médian est une catastrophe linguistique. Il freine la compréhension de l'expression écrite, le point marquant la fin d’une idée et d’une phrase.

S’il fallait – horresco referens – qu’on arrive à modifier la langue française à ce point qu’un métier ne puisse plus s’écrire qu’en incluant les deux genres possibles, le point médiant devrait être remplacé par le trait médian "-". On aurait alors ce qu’on voit déjà dans de nombreuses règles rédactionnelles : « les candidat-e-s ».  Et si le genre neutre entrait dans la langue française, il suffirait alors de remplacer « les candidats »par « lou candidots ». Encore que je ne suis pas favorable à ce que le genre neutre s’applique à des êtres humain-e-s.

Une femme, un homme, ne seront jamais une tabouret ou un chaise !

Je suis farouchement hostile à cette manière d’écrire, mais elle est moins pire que celle du point médian.

 

Rappelons l’idée phare de l’ordonnance de Villers-Cotterêts : éviter les ambiguïtés des textes administratifs. Cette idée est toujours en vigueur, surtout à l’heure de l’intelligence artificielle qui nous pousse à une bêtise collective…

 

Ariel DAHAN

Pour 2kismokton

 

Académie française

Communiqué sur la décision du Conseil d'État relative à l'usage de l'écriture inclusive |Académie française

À l’issue de sa séance du jeudi 8 janvier 2026, l’Académie française a publié le communiqué suivant : Par une décision du 31 décembre 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a validé l’utilisation de l’écriture dite « inclusive » sur des plaques commémoratives installées au sein de l’Hôtel de Ville de Paris.

L’article 1er de la loi du 4 août 1994 dispose pourtant que la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France. Dans la mesure où l’écriture « inclusive » institue arbitrairement des marqueurs orthographiques — dits « points médians » — contraires à la lisibilité et à l’esprit de notre langue, elle porte une atteinte grave à cette dimension patrimoniale, qui mérite pourtant d’être protégée au même titre que nos monuments et nos paysages.

Ayant déjà eu l’occasion de faire valoir que cette façon d’écrire nuit à l’apprentissage de notre langue et à son usage national autant qu’international, l’Académie française élève une protestation solennelle contre l’option retenue par cette décision.

 

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