Violence
des nouveaux migrants : Fait divers ou fait de société ?
Tentative
d’analyse comparée des notions et de leur portée juridique et sociétale
Il
ne faut jamais réagir à chaud sur un fait divers. Tous les jours la presse
spécialisée recense des « fait divers » singuliers, plus ou moins
sanglants. Tel agresseur brutalise une vieille dame. Tel autre égorge son amie
qui a refusé sa demande en mariage. Une femme empoisonne son amant. Un adolescent
écrase ses parents. D’autres tuent leurs voisins pour une place de parking. Une
victime émascule son agresseur… Autant d’inventions de faits divers potentiels
qui ont été rattrapés par la réalité des faits divers multiples. La bonne
analyse d’un fait divers est celle de l’écrivain qui en tire
un point de départ
pour un roman.Il arrive toutefois dans l’histoire des civilisations que la singularité d'un fait divers
relève d’une répétition visible qui interroge l’Honnête Homme, notamment en ce
qui concerne certains faits délictuels, considérés comme des marqueurs
civilisationnels. Depuis quelques années et avec une augmentation inédite en
2025, un certain type de faits divers martèle l’opinion publique et crée une
rumeur publique angoissante : certaines personnes provenant en apparence d’une
origine ethnique, géographique ou culturelle non-européenne et non-occidentale,
commettent un certain type d’infractions particulièrement violentes que notre
culture réprouve par-dessus tout (violences, meurtres, actes de barbarie…). Et la
répétition de ces crimes ou délits semble faire apparaître un modèle
statistique, un « pattern » en jargon sociologique.
Face
à ces faits, sommes-nous toujours en présence d’un « fait-divers »
pour lesquels les auteurs de ces faits n’ont aucun intérêt statistique et
peuvent demeurer anonyme ? Faut-il au contraire s’intéresser aux éléments
caractéristiques des faits, et aux éléments d’identification socio-ethno-culturelle
des auteurs ? Comment faire cette étude sans tomber dans le délit de
stigmatisation et d’essentialisation fondée sur une appartenance réelle ou
supposée à une ethnie, une culture ou un peuple, ce qui serait constitutif du
délit de racisme ?
Le
droit français n’aide pas à trouver la solution. Les statistiques ethniques y sont
en effet prohibées au nom d’une universalité de traitement et de l’égalité
devant la loi.
La
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés a instauré un certain
nombre de règles pour la collecte, la conservation et le traitement des données
nominatives. Au titre de ces règles, l’article 6 interdit le traitement
des données révélant l’appartenance raciale, ethnique, politique, religieuse ou
philosophique ou syndicale d’un individu.
Art. 6 :
I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui
révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou
l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des
données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne
physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données
concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.
Une
clause de sauvegarde permet toutefois à la puissance publique de traiter ces
données dans les cas suivants :
Art : 31 :
I.-Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après
avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le
compte de l'Etat et :
1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat,
la défense ou la sécurité publique ;
2° Ou qui ont pour objet la prévention,
la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou
l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
De
ce dispositif de sauvegarde résultent des statistiques de criminalité officielles
publiés annuellement, dont la variation du contenu inquiète le citoyen normal,
et les professionnels concernés, criminologues ou sociologues, mais ne semble faire
réfléchir ni le politique ni les juges. Raison pour laquelle il est important
de tenir une petite réflexion sur la question de savoir si l’on traite un fait
divers ou un fait de société.
Définitions
Le
fait divers :
Le
fait divers est une notion spécifiquement journalistique. C’est un fait commis
par un inconnu, excitant la rumeur publique, et qui capte l’intérêt du
journaliste en mal de contenu.
Ce
sera toujours un événement ponctuel, souvent tragique ou insolite, qui ne se
distingue pas spécifiquement d’autres faits, d’où la catégorie
« divers ». De portée locale ou nationale il n’est pas exceptionnel
en soi. Il est juste relevé par la presse pour information. Il pourra s’agir d’un
accident de la route, d’un cambriolage, d’un incendie, d’un enlèvement, ou d’un
crime passionnel.
Le
fait divers est une photographie instantanée d’un résultat, dont l’intérêt suscité
va osciller de la vive émotion collective, au désintérêt total. Par son caractère « divers » il est « varié ».
Tautologie ? Certainement. Toutefois l’information est utile. Le fait
divers s’oppose généralement au fait réitéré, pour la simple raison que sa
réitération lui retire le caractère « divers ». Ainsi certains
qualifient le viol de Mazans de fait divers réitéré, quand d’autres les
qualifient de crime extraordinaire.
Au
sens juridique, le fait divers est la plupart du temps appréhendé comme un
crime ou un délit, même s’il peut s’agir d’un simple fait non-intentionnel ou
même d’un accident. Toutefois le droit français apporte au fait divers deux
lectures différentes :
Individualité
de la responsabilité pénale :
Le droit pénal français est attaché à la responsabilité pénale individuelle,
même si la responsabilité pénale collective existe (crime en bande organisée)
et peut venir aggraver la sanction.
Prise
en compte de la réitération collective : Le droit pénal français connaît le fait dommageable
réitéré. Il le connaît si bien que la répétition peut devenir une faute de
l’auteur, augmentant la sanction et entraînant la perte du droit à
indemnisation (aggravation). Mais quid de la réitération collective, la reprise
par plusieurs d’un même fait ? Cette réitération collective, cette copie,
peut être un moyen de diminution de la responsabilité assurantielle. Le droit
des assurances connaît la notion de réitération statistique et a créé la
limitation d’assurance en cas de « litige sériel », situation où un
même fait se répète de manière incontrôlée jusqu’à ce que l’assureur en ait
connaissance… C’est le sens de l’article L.214-1-1 du Code des
assurances[i]. Cette solution permet à
l’assureur du producteur confronté à un défaut de qualité d’un produit de
grande consommation… de limiter sa responsabilité à une somme forfaitaire qui
sera partagée par l’ensemble des victimes.
En
droit le fait divers n’est donc pas un fait « sériel ». Le
« serial killer » ne commet pas de faits divers. Il comment des faits
vus comme des faits divers indépendants, mais liés entre eux, que les services
d’enquête démêlent plus ou moins facilement selon leurs moyens et leurs
compétences.
Le
fait de société :
À
l’inverse, le fait de société dépasse le cadre de l’événement isolé. Il s’agit
d’un phénomène social récurrent ou émergent, révélateur d’une mutation profonde
ou d’un malaise collectif.
Pour
Emile Durkheim le « fait social » ou fait de société, s’il découle
d’une récurrence de faits divers similaires, s’impose surtout en ce qu’il traduit
une tendance durable, une transformation des comportements ou des valeurs.
Le
fait de société devient une norme, une loi ou une croyance qui exerce une
contrainte sur les individus, influençant ainsi leurs interactions et leur
perception du monde.
Ainsi,
saluer une personne qu’on croise, lui serrer la main, l’embrasser… sont des faits
sociaux qui régulent les comportements des humains dans une société donnée. Ces
faits sociaux sont souvent invisibles pour les individus, mais ils façonnent
notre mode de vie et nos relations sociales.
Pour
Durkheim et Marcel Mauss le fait social devient norme sociale car il est doté
d’un « total pouvoir coercitif »[ii].
Au
sens juridique, le fait de société ne correspond pas encore à une qualification
pénale ou civile spécifique. Il relève davantage de l’analyse, du débat public,
mais il va inspirer l’évolution de la loi.
-
La
démocratisation de l’automobile a entraîné l’augmentation du nombre de
véhicules en circulation et des problèmes de comportement des conducteurs –
fait de société.
-
Ces
comportements ont induit l’élaboration de normes de circulation spécifique.
-
Le
dépassement de ces normes est devenu un fait de société (vitesse, boisson)
-
Ce
dépassement a induit des contrôles étatiques, des sanctions et des changements
de règles, pour aboutir à une diminution très importante du nombre d’accidents
corporels grâce à l’adoption obligatoire de la ceinture de sécurité, de
l’airbag mais aussi des contrôles multipliés avec comme objectif
« tolérance zéro ».
Le
même raisonnement s’est fait avec le téléphone portable, et son usage en
société, dans les transports en commun ou en conduisant.
Le
même raisonnement s’est également fait pour la protection des femmes, les cas
de violence faites aux femmes augmentant dans des proportions anormales, ou
leur dénonciation se multipliant par la libération de la parole des victimes.
Fait social. La réaction législative n’a pas tardé, non plus que celle
judiciaire.
Le
fait social anticipe la loi. Il crée les conditions du changement de loi.
Approche sociologique du fait de société
Sociologiquement
le fait de société est un indicateur de changements structurels ou de tensions
collectives. Il contribue à la construction de la réalité sociale, car il met
en lumière des problématiques partagées et suscite la réflexion sur le
fonctionnement de la société, ses normes et ses valeurs. Dans cette optique, un
fait divers, par son retentissement, peut devenir symbole et amorcer une prise
de conscience collective : il se transmute alors en fait de société.
On
voit poindre alors la summa divisio du fait divers et du fait de
société : le fait de société n’est pas « que » l’accumulation
d’une même typologie de faits divers. C’est aussi et surtout la réitération des
circonstances de ces faits divers semblables qui implique une réaction sociale
(contrôle de l’Etat, Législateur ou acceptation sociale).
Différences
juridiques : entre singularité et généralité
Du
point de vue de la législation, la différence fondamentale tient dans la portée
de l’événement :
·
Le
fait divers est singulier,
il concerne une ou plusieurs personnes, dans un contexte donné, et relève de la
mise en œuvre du droit existant. Il suscite rarement, à lui seul, une réforme
juridique majeure, sauf lorsque la réponse juridique est inacceptable pour la
société.
·
Le
fait de société est général,
il interroge le droit, parfois le met à l’épreuve, et peut inspirer de
nouvelles lois ou l’adaptation de normes existantes. Il s’agit d’une question
qui dépasse l’application du droit, et mobilise souvent le législateur, les
associations, et l’opinion publique.
Ainsi
l’évolution de la responsabilité du fait des choses est le reflet de la
réaction de la société à des faits divers dans lesquels la justice, appliquant
le droit positif, cherche à indemniser la victime du mieux qu’elle le peut,
préférentiellement au détriment d’une personne solvable, idéalement un assureur.
C’est ainsi qu’on est passé de l’arrêt Franck[iii]
(Cassation 2 décembre 1941, absence de responsabilité du propriétaire de
la chose qui en a perdu la garde sans faute, sous le visa de l’article 1384
al.1er de l’ancien Code civil[iv]) à un droit où la victime
corporelle est indemnisée par l’assureur du ou des véhicules impliqués quelle
que soit la faute de la victime ou la responsabilité des véhicules (loi
Badinter n°85-677 du 5 juillet 1986 sur les accidents de véhicules
terrestres à moteur). Et qu’on a évolué d’un arrêt Perruche [v](Cassation 17 novembre
2000, droit à indemnisation de l’enfant né handicapé du fait de sa
naissance en raison d’une erreur de diagnostic et d’une non-interruption de
grossesse) à une loi qui écarte tout droit à indemnité pour les préjudices
étant supportés par la solidarité nationale, dans une situation où les médecins
obstétriciens menaçaient de faire grève et leurs assureurs d’augmenter les
primes, (loi Kouchner no 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé[vi])
D’un
fait divers la société en a induit un fait sociétal, et a fait un choix de
société. D’autres pays comme les USA ont fait d’autres choix, maintenant le
droit à indemnité de la victime et ne reconnaissant pas de droit à prise en
charge par la solidarité nationale. Il n’est pas anodin de constater que cette
loi venant diminuer les droits individuels à l’indemnisation a été prise par un
ministre socialiste de la santé ancien médecin, à l’initiative d’un ancien
médecin pédiatre, membre du conseil national d’éthique, et député UDF,
Jean-François Mattei… Une loi de circonstance pour protéger une caste
professionnelle d’un risque économique facile à calculer et à compenser.
Application
à la volonté d’invisibilisation de la violence des
nouveaux immigrés par les pouvoirs publics :
Il
faut faire un constat sociétal cruel : la France de 2025 est terrorisée à
l’idée de nommer les causes et les auteurs de certains crimes et délits. Si les
violences faites aux femmes ont gagné droit de cité à l’issue d’un très long
processus médiatique international (#metoo) et si le name&shame est
devenu un traitement imposé à tous les hommes réputés auteurs de délit sexiste
ou sexuel, bien que légalement réputés innocents, le traitement médiatique et
des pouvoirs publics des crimes et délits de violence commis par des auteurs
d’origine ethnique non-occidentale – y compris lorsqu’il s’agit de violences
sexuelles - interroge lourdement le
juriste, le sociologue et le citoyen.
En
effet, depuis le printemps arabe et les immigrations massives de Syrie, de
Lybie, d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb, de populations provenant de
cultures ayant un rapport à la femme et au corps de la femme diamétralement
opposé à celui occidental, l’ensemble des pays européens est confronté quotidiennement
à une hausse massive des violences sexistes (harcèlement de rue) ou sexuelles
(agressions sexuelles ou viols) ou même de meurtres sexuels pour des motifs
tirés de modes de vie archaïques.
Ces
faits, s’ils ne sont pas toujours le cas d’étrangers, et sont souvent le cas de
nationaux, dissimulent une réalité très clivante :
·
D’un
côté les crimes et délits commis par des personnes intégrées à la société
nationale, ayant conscience de leurs actes et des risques encourus, et ayant
décidé de transgresser la loi et l’interdit culturel qu’ils connaissent ;
·
D’un
autre côté des crimes et délits commis par des personnes ne connaissant pas la
société dans laquelle ils évoluent, éduqués selon des préceptes culturels antagonistes
aux nôtres, et réagissant à une pulsion sans avoir l’éducation suffisante pour
la contrôler. « Un homme ça s’empêche », écrivait Camus[vii]. Tout dépend de sa
culture !
En
France, ces violences ne sont pas anecdotiques. Elles touchent toutes les
classes sociologiques de la population, d’une jeune femme brûlée vive dans un
quartier à une vieille dame violée dans son appartement d’un beau quartier de
Paris. Et il existe un dénominateur majeur de ces faits divers réitérés :
l’origine ethnique et la situation administrative de l’auteur de ces crimes ou
délits.
-
Cette
origine ethnique apparaît majoritairement d’origine sub-saharienne mais pas
exclusivement. Elle est parfois moyenne-orientale ou extrême-orientale ;
-
Leurs
auteurs sont très majoritairement des étrangers en situation irrégulière en
situation illégale, ayant souvent fait l’objet de condamnations à des peines de
prison pour des faits similaires (violences volontaires, agressions sexuelles…),
et ayant été frappés d’Obligations de Quitter le Territoire Français (#OQTF), voire
même d’Interdiction de retour sur le Territoire Français (#IRTF) ;
-
Ils
ont bénéficié d’une mansuétude extraordinaire de la justice qui n’a jamais prononcé
de détention provisoire ou de peine de prison ferme pour les premiers actes
délictueux, contrairement à la justice de leur pays, appliquant des châtiments
corporels définitifs à la première infraction ; Ainsi dans le régime pénal
de la Sharia, le viol commis par un homme marié est-il passible de la
lapidation alors que s’il n’était pas marié, il est passible de 100 coups de
fouet et d’un an d’exil [viii].
-
Leur
culture présente la relation sexuelle forcée avec une « païenne »
avec une forte mansuétude, le viol des non-musulmanes étant considéré par le
Coran très différemment de celui des femmes musulmanes. [ix]
Sur
le point particulier de la répartition du crime de viol par pays The
Woman State Project dresse une Echelle complète du viol
par pays. Elle est édifiante et met en évidence une prépondérance géographique
des crimes ainsi que des pays où le viol est considéré comme endémique. L’étude
(données 2018) montre que l’essentiel des pays de culture musulmane est
concerné, avec une exception notable pour la Russie et l’Amérique du Sud, deux
zones à fort niveau criminogène[x] :
 |
| Echelle de prise en compte complète du viol par pays |
On
pourrait analyser des centaines de ces cas intervenus en France depuis les deux
dernières années. La réalité judiciaire fait hélas état de plus d’un cas par
semaine, parfois plus d’un cas par jour. Il est impossible de les analyser en
détail. Il faut revenir aux données statistiques produites par l’Etat, avec ce
biais que les données sont publiées avec de deux ans de retard. Les derniers
publiés sont l’édition 2024 portant sur l’année 2023 pour des données issues
des bases statistiques des infractions, des victimes ou des mis en cause
enregistrés ou élucidés par la police et la gendarmerie nationales et sur 2022
pour les données de l’enquête de victimation du SSMSI (Vécu et ressenti en
matière de sécurité édition 2023). Nous sommes fin août 2025, c’est dire le
retard par rapport à la réalité.
Ces
chiffres indiquent une réalité consternante : Selon l’INSEE les étrangers,
qui représentent 8,2% de la population française en 2024 [xi] sont surreprésentés de 2
à 4 fois dans la population criminelle, entre 18 et 33 % des personnes mises en
cause dans des cas de meurtre ou viols ou vols avec violence ou trafic de
stupéfiants pour l’ensemble des crimes et délits élucidés en 2023[xii].
 |
| Mise en cause et élucidation des crimes et délits |
Il
faut rappeler que ces chiffres bruts ne sont que des statistiques. Un étranger en
situation régulière ou un français issu de l’immigration n’a pas plus de risque
d’être un délinquant qu’un occidental. Mon expérience d’avocat aux intérêts de
nombreuses familles nombreuses d’origine subsaharienne m’a appris que sur le
grand nombre, chaque individu pris individuellement n’est pas plus délinquant
que son homologue occidental. Mais l’effet nombre joue un rôle important :
Sur une famille de 20 enfants, (j’ai eu défendu un grand nombre de familles
maliennes ou mauritaniennes, polygames, ayant 2, 3 ou 4 épouses, et jusqu’à 20
enfants) la réalité statistique faisait qu’on retrouvait 3 ou 4 d’entre eux
dans la délinquance de banlieue (trafic de stupéfiants), deux dans les métiers
de banlieue (football ou animateur social), 1 ou 2 dans des métiers techniques
ou scientifiques (médecins, avocats ou fonctionnaires dans le lot) et les
filles dans les métiers de service social ou sanitaire.
En
revanche, la réalité statistique cafouille lorsqu’il s’agit d’analyser la
partie invisible de l’immigration : celle des étrangers en situation
irrégulière, qui par définition ne vont pas être recensés sauf par les
statistiques judiciaires. Entrés illégalement et maintenus tout aussi
illégalement en France ces personnes survivent généralement d’expédients, et
gonflent les rangs de la délinquance occasionnelle ou professionnelle. Ce qui
peut expliquer les statistiques de trafic de stupéfiants, mais plus difficilement
celles des violences sexuelles.
Bien
souvent lorsqu’ils sont auditionnés par les services de police, après le temps
de déni habituel, et confrontés aux preuves (ADN / Vidéo / témoins…) la seule
reconnaissance des faits qu’ils parviennent à donner est celle d’un homme
anéanti par le destin, quand ce n’est pas par un maraboutage ou un démon. S’ils
sont le plus souvent sains d’esprit, il arrive qu’un expert reconnaisse une
abolition temporaire du discernement imputable à une pulsion (sexuelle) face à
l’afflux de corps féminins que leur éducation estime « offerts » à
leur concupiscence. Un peu comme ce sentiment de vertige devant le rayon
sandwichs de la cafétéria. Le choix donne l’illusion de la faim !
Ce
qui est plus inquiétant n’est pas tant leur réponse dénuée de tout intérêt
juridique (la vérité scientifique étant souvent suffisante) que la présentation
qu’en font les services publics et les médias qui persistent à ne vouloir voir
qu’un fait divers là où le fait sociologique apparaît si évident ! Et
c’est là que l’affirmation de mon confrère Charles DOLLFUS apparaît
vraie : Savoir, c'est voir. Croire, c'est désirer. On ne voit pas toujours
ce qu'on désire, ou on ne désire pas toujours ce que l'on voit.[xiii].
Cette
cécité volontaire des médias est problématique tant pour le citoyen que pour le
politique. Car enfin ce ne sont généralement pas des moines tibétains qui sont
accusés de ces actes, non plus que des femmes Yazidi (lorsqu’elles parviennent
à se réfugier en France). Pour l’essentiel ces actes sont marqués
culturellement : Le corps de la femme n’est pas un tabou déifié et
préservé comme il peut l’être en occident toutes cultures confondues
(gréco-russe, judéo-chrétienne, romaine, espagnole, française, anglosaxonne,
nordique ou celtique). Et dieu sait si nos cultures ont des défauts, mais il
est ressorti comme un consensus international que le corps des femmes leur
appartenait et qu’elles jouissaient de l’égalité des droits en toute
circonstance.
Trois
interdits sont généralement violés par ces délinquants importés :
1er :
l’interdit/protection du corps de la femme– Très difficile à concevoir lorsque
l’éducation a été limité au fait qu’un homme vaut deux femmes et que la femme
est le réceptacle du désir de l’homme.
2ème : l’interdit
de l’agression : la société occidentale proscrit l’agression, et demande
un rapport pacifié entre les individus. Très difficile à concevoir lorsqu’on
quitte un pays en proie à des violences guerrières majeures.
3ème : l’interdit
du port d’arme : la société occidentale a désarmé ses citoyens au profit
de la Police, corps organisé disposant du monopole de la force publique. Aucun
citoyen honnête ne possède d’arme sur lui. Ni surin ni cutter ni cran d’arrêt ni
poignard religieux… Difficile à concevoir lorsqu’on quitte une civilisation où
la domination par la force est respectée et l’égorgement un mode de discussion.
Face
à cette multiplication des faits de violence, la société tarde aujourd’hui à
accepter ce qui doit hélas être reconnu comme un fait de société. Elle n’est
pourtant pas aveugle puisque nombreux sont les politiques qui les montent en
épingle. Mais la société est paralysée par la peur d’être qualifié de raciste
en présentant ces propos. Pour autant le racisme n’est pas de qualifier des
faits, mais de créer ou d’inciter à créer une discrimination de traitement… Or
il ne s’agit pas de créer de différence de traitement, mais précisément de
comprendre ce qu’il se passe, et de qualifier d’une manière adaptée ce qui doit
l’être.
Charles
Péguy ne disait pas mieux : « Il faut toujours dire ce que l'on
voit ; surtout-il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on
voit ».[xiv]
Les
faits de violence corporelle ou de violence sexuelle commis par les étrangers
en situation irrégulière deviennent un réel fait de société. Le nier ou le
cacher ne résout pas la situation. « Mal nommer un objet c’est ajouter
au malheur de ce monde » disait Albert Camus[xv].
Tout
est dit. Manque la solution, qui devra passer par la loi si la justice ne
suffit pas, et par l’allocation de moyens répressifs garantissant une
effectivité de la sanction. La cécité mentale que s’imposent les médias, la
classe politique majoritaire, le législateur et les juges doit être rectifiée,
dans l’intérêt de la société française. A défaut notre société se délitera à
une vitesse incomparable. C’est le risque, marqué par de nombreux criminologues,
de la dé-civilisation.
Ariel
DAHAN
31/08/2025
[i] Art L.214-1-1
C. Assurances : Au sens du présent
chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages
causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un
fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le
fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un
ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un
fait dommageable unique.
[iv] Le Code
Civil a été refondu le 10 février 2016. Les articles concernant la
responsabilité sont restés les mêmes. Les principes de responsabilité sont
restés les mêmes.
[vii] Le Premier Homme, roman inachevée de Albert CAMUS
publié en 1994, Edition Galimard, page 66, ISBN 2-07-073827-2
[xv] Sur une philosophie de l’expression, Albert Camus, in Poésie
44 ; n°17, p21 et Camus (Albert), Œuvres complètes, sous la dir. de
Jacqueline Lévi-Valensi et Raymond Gay-Crosier, 4 vol., [Paris], Gallimard
(coll. « Bibliothèque de la Pléiade »), DL 2006-2008