mercredi 8 juillet 2026

La sanction d’inéligibilité des hommes politiques au regard de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 juillet 2026 contre les assistants parlementaires du Rassemblement National au Parlement européen


La sanction d’inéligibilité des hommes politiques au regard de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 juillet 2026 contre les assistants parlementaires du Rassemblement National au Parlement européen

Fresque de Delacroix - Le procès de Cicéron contre Verès

La Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt très attendu et très commenté par tous les politologues et tous les pénalistes. Cet arrêt était attendu non pas pour l’innovation juridique qu’il implique ou pour les faits poursuivis mais essentiellement pour son enjeu politique : il est très rare que le résultat d’un vote national puisse dépendre d’une décision pénale. 

En dépit du fait que Marine LePen ne comparaissait pas seule, et que d’autres cadres du parti ont été condamnés, la seule condamnation qu’on retient est celle prononcée à son encontre, car elle engageait sa capacité à se présenter aux élections à venir, et notamment aux présidentielles de 2027 ou aux législatives à venir.

 



En droit, la condamnation est lourde : Outre une lourde amende de 100 000 € la candidate du RN a été condamnée à 3 ans de prison dont 2 avec sursis et l’année ferme sous bracelet électronique, 45 mois d’inéligibilité dont 30 mois assortis de sursis.

Que faut-il penser de cette peine au sens public, sans regarder les faits, puisque Mme LePen a annoncé se pourvoir en cassation ?

 

Au sens technique, et en dépit de la rigueur des condamnations de principe, l’arrêt peut se réduire à :

1-      Une condamnation à 1 an de prison ferme, aménagé sous bracelet électronique ;

2-      Une condamnation ferme à 15 mois d’inéligibilité déjà purgée depuis le jugement du 31 mars 2015 assortie de l’exécution provisoire ;

3-      Une condamnation à 100 000 € d’amende ;

Soit pour l’essentiel et en apparence une simple sanction financière.

 

Comment lire cet arrêt ? La présidente de la Cour a pris le soin de préciser

  • -          que la peine d’inéligibilité sous sursis était déjà effectuée,
  • -          que la peine était compatible avec les garanties fondamentales reconnues au citoyen,
  • -          que le quantum de la peine d’inéligibilité a tenu compte du principe de la liberté des candidatures, condition essentielle à l’expression démocratique du suffrage universel…

 

A la lecture de cette explication de texte, il faut comprendre de manière crue la portée de l’arrêt :

 

Juridiquement il s’agit incontestablement d’une confirmation de culpabilité pour des faits dont d’autres avaient été relevés, faits sur lesquels ne je souhaite pas revenir en raison du pourvoi en cassation. La Cour de cassation aura à déterminer si la loi a été bien appliquée ou non.

Cependant l’élément auquel qui m’intéresse le plus est celui de l’application du dispositif d’inéligibilité.

 

Très fréquemment lorsqu’il s’agit de faire avancer le droit, les juges avancent à rebours : Ils visent les principes mais ne les appliquent pas entièrement – pour permettre au justiciable futur de se faire à l’idée de l’évolution de sa jurisprudence. Dans le cas précis, la Cour d’appel de Paris a reconnu que les faits méritent une inéligibilité. En effet ils pouvaient motiver une absence d’inéligibilité ce qu’ils n’ont pas fait. En revanche la Cour a considéré que cette inéligibilité ne doit pas interdire la candidate de se présenter aux prochaines candidatures. Raison pour laquelle ils ont assorti la condamnation de 30 mois de sursis.

 

Or la décision du Tribunal Correctionnel qui a été modifiée par la Cour d’Appel avait condamné à 5 ans d’inéligibilité (60 mois) avec exécution provisoire. Et depuis son prononcé le 31 mars 2025, la mesure d’inéligibilité a été mise en exécution, de sorte que les 15 mois ferme d’inéligibilité ont été purgés de fait. Purgés à un moment où aucune élection n’intervenait, mais purgés. Une décision inutile en somme, mais une décision symbolique.

 

On peut s’interroger sur l’intérêt d’une condamnation qui ne fait pas mal au coupable. Quoi qu’encore elle flétrisse suffisamment pour interdire l’accès à la fonction publique, aux métiers réglementés ou même à certains métiers commerciaux. Il s’agit peut-être d’une première inflexion de la justice financière vers une sanction pédagogique après des années de sanction politique.

 

Dans cette affaire, si les magistrats ont été particulièrement soucieux de préserver la capacité d’éligibilité future de la condamnée, ce n’est pas en raison des faits mais en raison de la notoriété de sa candidature et des conséquences très prévisibles de son incapacité sur le débat républicain. Un obscur élu municipal, s’il avait été poursuivi pour les mêmes faits, n’aurait probablement pas bénéficié d’une décision aussi motivée.

Il ne faut pas y voir une mansuétude particulière pour la personne de Marine lePen, ou pour les faits reprochés. Il faut au contraire y voir un avertissement pour les prochains politiciens qui pourraient se retrouver un jour à répondre de leurs errements financiers : l’inéligibilité reste une sanction possible.

 

Historique des mesures d’inéligibilité : La sanction d’inéligibilité judiciaire n’est pas une grande nouveauté dans le parcours des candidats politiques. L’inéligibilité était appliquée d’office sans décision judiciaire en application de l’article L7 du Code électoral, de 1995 à 2010. En vertu de ce texte, les personnes condamnées à certains délits étaient retirées d’office des listes électorales, sans possibilité de débat judiciaire sur cette décision :

Les délits en question étaient tous les manquements au devoir de probité tels que concussion (demander plus que prévu), corruption passive et active, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt, atteinte à la liberté ou à l’égalité des candidats dans un marché public, soustraction ou détournement de biens, ou menaces et intimidations contre une personnes investie d’un mandat public ou d’une mission de service public.

 

Cet article a été abrogé par une décision du Conseil Constitutionnel du 11 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par une motivation très simple :

Considérant que l'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral (…) constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; que cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu'il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l'intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines ; 

En d’autres termes, le Conseil Constitutionnel a rappelé que l’inéligibilité est une sanction ayant un caractère de punition, peine privative de liberté (liberté d’exercer un droit civique). Or les peines privatives de liberté doivent être prononcées par un juge et individualisées. Le processus de retrait automatique de la liste électorale, dès lors qu’il n’est pas le résultat d’une décision judiciaire expresse et qu’elle n’est pas individualisée, apparaît inconstitutionnel.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022337057

 

On remarquera qu’il existe pourtant quelques autres décisions automatiques de retrait de droits, qui sont prises en dehors de toute décision judiciaire, au vu de condamnations. Ainsi en est-il pour la Fonction Publique, l’existence d’un casier judiciaire rendant impossible le maintien dans celle-ci. Ou concernant le plus grand nombre, le retrait de points du permis de conduire, qui n’est pas une décision, ni judiciaire ni administrative, mais l’application automatique d’une condamnation pénale ! Mais le Conseil Constitutionnel n’en était pas saisi, et rien n’interdit de penser qu’une réflexion plus générale pourrait s’ouvrir à l’encontre de toutes les sanctions automatiques votées par un législateur plutôt ignorant du droit.

 

Le dispositif d’inéligibilité actuel à l’origine de la décision de la Cour d’Appel de Paris est issu de la loi de 2017 prise en urgence après l’affaire du ministre socialiste CAHUSAC, (Lois pour la confiance dans la vie politique). Il emporte un principe d’inéligibilité de plein droit qui peut être rejeté par le juge sur motivation spéciale lors de sa décision de condamnation. Et la peine d’inéligibilité est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

 

Le champ des délits et crimes s’est élargi.

 

Depuis l’introduction du premier dispositif d’inéligibilité pénale en 1996, un très grand nombre d’élus, et parmi eux des chefs de parti ou des candidats déclarés à des hautes fonctions électives, tous bords politiques confondus. Ce n’est donc pas spécifiquement Marine LePen ou le Rassemblement National qui étaient visés, même si on peut s’étonner que le sort du procès LE PEN n’ai pas suivi celui du procès des assistants parlementaires du MoDem, les faits semblant similaires.

 

Quelle porté politique ? Les analystes qui y voient une « victoire » du RN ou une défaite de la justice se trompent. La Cour d’Appel de Paris a rendu une décision de justice, fondée sur les éléments du dossier et non sur une volonté ou un besoin politique. Contrairement à la décision de première instance qui était incompréhensiblement lourde, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris préserve à la fois le principe de la sanction (car incontestablement une peine même avec sursis reste une peine et le moindre écart à venir expose à subir les 30 mois d’inéligibilité et les 2 ans de prison suspendus). Et le principe de l’individualisation de la peine. La Cour a jugé que 15 mois et une semaine d’exécution provisoire était une sanction suffisante dans un contexte où l’ensemble des électeurs ont entendu la sanction, et que le débat démocratique méritait, vu l’ancienneté des faits, un choix libre et éclairé des électeurs.

 

Au prononcé de l’arrêt, Mme LePen se retrouvait donc libre de présenter sa candidature, si ce n’est qu’elle l’aurait présenté avec un bracelet électronique qui aurait limité ses déplacements.

 

Mme LE PEN a fait le choix de former un pourvoi en cassation pour contester la décision de culpabilité. C’est une stratégie risquée.

-          Si le pourvoi est rejeté avant la présidentielle, l’effet suspensif du pourvoi n’aura pas purgé l’obligation de porter un bracelet électronique.

-          Si le pourvoi est accepté et que l’arrêt est cassé, on retourne à la décision de première instance, qui imposait 5 ans d’inéligibilité, condamnation assortie de l’exécution provisoire.

-          Reste à savoir si le parquet va faire un pourvoi incident pour étendre le recours à l’ensemble de la décision.

L’affaire n’est donc pas finie de ce côté, pas plus que du côté de l’inéligibilité de Nicolas Sarkozi qui est portée à présent devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

 

A suivre donc. Avec passion. Mais avec modération. Car le citoyen que je suis se rappelle qu’il fut un temps où les politiciens seulement soupçonnés d’irrégularité se déportaient spontanément, sans parler de la violence du châtiment du droit romain qui pouvait aller jusqu’à l’exil forcé, la confiscation des biens, voire la perte de la citoyenneté romaine, si ce n’est la mise à mort ! L’idée même qu’un candidat à une fonction publique, élective ou non, qui a été frappé d’une condamnation pénale globalement infâmante puisse néanmoins se maintenir candidat ou rester en poste pose une autre question à la démocratie : Celle de savoir quelle sorte d’homme politique la société souhaite. On sait déjà que la compétence n’est plus de mise. Peut-on encore opter pour l’honorabilité ?

On est bien loin de cet adage politique « La femme de César ne doit pas être soupçonnée ».

 

Ariel DAHAN, pour 2kismokton


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