La sanction
d’inéligibilité des hommes politiques au regard de l’arrêt de la Cour d’Appel
de Paris du 7 juillet 2026 contre les assistants parlementaires du
Rassemblement National au Parlement européen
La Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt très attendu et très commenté par tous les politologues et tous les pénalistes. Cet arrêt était attendu non pas pour l’innovation juridique qu’il implique ou pour les faits poursuivis mais essentiellement pour son enjeu politique : il est très rare que le résultat d’un vote national puisse dépendre d’une décision pénale.
En dépit du fait que Marine LePen ne comparaissait pas seule, et que d’autres cadres du parti ont été condamnés, la seule condamnation qu’on retient est celle prononcée à son encontre, car elle engageait sa capacité à se présenter aux élections à venir, et notamment aux présidentielles de 2027 ou aux législatives à venir.
En droit, la
condamnation est lourde : Outre une lourde amende de 100 000 € la
candidate du RN a été condamnée à 3 ans de prison dont 2 avec sursis et l’année
ferme sous bracelet électronique, 45 mois d’inéligibilité dont 30 mois assortis
de sursis.
Que faut-il penser
de cette peine au sens public, sans regarder les faits, puisque Mme LePen a
annoncé se pourvoir en cassation ?
Au sens
technique, et en dépit de la rigueur des condamnations de principe, l’arrêt
peut se réduire à :
1-
Une condamnation à 1 an de prison ferme, aménagé
sous bracelet électronique ;
2-
Une condamnation ferme à 15 mois d’inéligibilité
déjà purgée depuis le jugement du 31 mars 2015 assortie de l’exécution
provisoire ;
3-
Une condamnation à 100 000 €
d’amende ;
Soit pour l’essentiel et en apparence une
simple sanction financière.
Comment lire
cet arrêt ? La présidente de la Cour a pris le soin de préciser
- - que la peine d’inéligibilité sous sursis était déjà effectuée,
- - que la peine était compatible avec les garanties fondamentales reconnues au citoyen,
- - que le quantum de la peine d’inéligibilité a tenu compte du principe de la liberté des candidatures, condition essentielle à l’expression démocratique du suffrage universel…
A la lecture de
cette explication de texte, il faut comprendre de manière crue la portée de
l’arrêt :
Juridiquement il
s’agit incontestablement d’une confirmation de culpabilité pour des faits dont
d’autres avaient été relevés, faits sur lesquels ne je souhaite pas revenir en
raison du pourvoi en cassation. La Cour de cassation aura à déterminer si la
loi a été bien appliquée ou non.
Cependant l’élément
auquel qui m’intéresse le plus est celui de l’application du dispositif
d’inéligibilité.
Très
fréquemment lorsqu’il s’agit de faire avancer le droit, les juges avancent à
rebours : Ils visent les principes mais ne les appliquent pas entièrement –
pour permettre au justiciable futur de se faire à l’idée de l’évolution de sa
jurisprudence. Dans le cas précis, la Cour d’appel de Paris a reconnu que les
faits méritent une inéligibilité. En effet ils pouvaient motiver une absence d’inéligibilité
ce qu’ils n’ont pas fait. En revanche la Cour a considéré que cette
inéligibilité ne doit pas interdire la candidate de se présenter aux prochaines
candidatures. Raison pour laquelle ils ont assorti la condamnation de 30 mois
de sursis.
Or la décision
du Tribunal Correctionnel qui a été modifiée par la Cour d’Appel avait condamné
à 5 ans d’inéligibilité (60 mois) avec exécution provisoire. Et depuis son
prononcé le 31 mars 2025, la mesure d’inéligibilité a été mise en exécution, de
sorte que les 15 mois ferme d’inéligibilité ont été purgés de fait. Purgés à un
moment où aucune élection n’intervenait, mais purgés. Une décision inutile en
somme, mais une décision symbolique.
On peut
s’interroger sur l’intérêt d’une condamnation qui ne fait pas mal au coupable.
Quoi qu’encore elle flétrisse suffisamment pour interdire l’accès à la fonction
publique, aux métiers réglementés ou même à certains métiers commerciaux. Il
s’agit peut-être d’une première inflexion de la justice financière vers une
sanction pédagogique après des années de sanction politique.
Dans cette
affaire, si les magistrats ont été particulièrement soucieux de préserver la
capacité d’éligibilité future de la condamnée, ce n’est pas en raison des faits
mais en raison de la notoriété de sa candidature et des conséquences très
prévisibles de son incapacité sur le débat républicain. Un obscur élu municipal,
s’il avait été poursuivi pour les mêmes faits, n’aurait probablement pas
bénéficié d’une décision aussi motivée.
Il ne faut pas
y voir une mansuétude particulière pour la personne de Marine lePen, ou pour
les faits reprochés. Il faut au contraire y voir un avertissement pour les
prochains politiciens qui pourraient se retrouver un jour à répondre de leurs
errements financiers : l’inéligibilité reste une sanction possible.
Historique
des mesures d’inéligibilité : La sanction d’inéligibilité judiciaire n’est
pas une grande nouveauté dans le parcours des candidats politiques.
L’inéligibilité était appliquée d’office sans décision judiciaire en
application de l’article L7 du Code électoral, de 1995 à 2010. En vertu
de ce texte, les personnes condamnées à certains délits étaient retirées
d’office des listes électorales, sans possibilité de débat judiciaire sur cette
décision :
Les délits en
question étaient tous les manquements au devoir de probité tels que concussion
(demander plus que prévu), corruption passive et active, trafic d’influence,
prise illégale d’intérêt, atteinte à la liberté ou à l’égalité des candidats
dans un marché public, soustraction ou détournement de biens, ou menaces et
intimidations contre une personnes investie d’un mandat public ou d’une mission
de service public.
Cet article a
été abrogé par une décision du Conseil Constitutionnel du 11 juin 2010 sur
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par une motivation très
simple :
Considérant que l'interdiction
d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du
code électoral (…) constitue une sanction ayant le caractère d'une punition
; que cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est
attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge
qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu'il ne peut
davantage en faire varier la durée ; que, même si l'intéressé peut être, en
tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette
incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article
132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le
respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines
;
En d’autres
termes, le Conseil Constitutionnel a rappelé que l’inéligibilité est une
sanction ayant un caractère de punition, peine privative de liberté (liberté d’exercer
un droit civique). Or les peines privatives de liberté doivent être prononcées
par un juge et individualisées. Le processus de retrait automatique de la liste
électorale, dès lors qu’il n’est pas le résultat d’une décision judiciaire expresse
et qu’elle n’est pas individualisée, apparaît inconstitutionnel.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022337057
On remarquera
qu’il existe pourtant quelques autres décisions automatiques de retrait de
droits, qui sont prises en dehors de toute décision judiciaire, au vu de
condamnations. Ainsi en est-il pour la Fonction Publique, l’existence d’un
casier judiciaire rendant impossible le maintien dans celle-ci. Ou concernant
le plus grand nombre, le retrait de points du permis de conduire, qui n’est pas
une décision, ni judiciaire ni administrative, mais l’application automatique d’une
condamnation pénale ! Mais le Conseil Constitutionnel n’en était pas
saisi, et rien n’interdit de penser qu’une réflexion plus générale pourrait s’ouvrir
à l’encontre de toutes les sanctions automatiques votées par un législateur plutôt
ignorant du droit.
Le dispositif
d’inéligibilité actuel à l’origine de la décision de la Cour d’Appel de Paris est
issu de la loi de 2017 prise en urgence après l’affaire du ministre socialiste CAHUSAC,
(Lois pour la confiance dans la vie politique). Il emporte un principe
d’inéligibilité de plein droit qui peut être rejeté par le juge sur
motivation spéciale lors de sa décision de condamnation. Et la peine
d’inéligibilité est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Le champ des
délits et crimes s’est élargi.
Depuis
l’introduction du premier dispositif d’inéligibilité pénale en 1996, un très
grand nombre d’élus, et parmi eux des chefs de parti ou des candidats déclarés
à des hautes fonctions électives, tous bords politiques confondus. Ce n’est
donc pas spécifiquement Marine LePen ou le Rassemblement National qui étaient
visés, même si on peut s’étonner que le sort du procès LE PEN n’ai pas suivi
celui du procès des assistants parlementaires du MoDem, les faits semblant
similaires.
Quelle porté
politique ? Les analystes qui y voient une « victoire » du
RN ou une défaite de la justice se trompent. La Cour d’Appel de Paris a rendu
une décision de justice, fondée sur les éléments du dossier et non sur une
volonté ou un besoin politique. Contrairement à la décision de première
instance qui était incompréhensiblement lourde, l’arrêt de la Cour d’appel de
Paris préserve à la fois le principe de la sanction (car incontestablement une
peine même avec sursis reste une peine et le moindre écart à venir expose à
subir les 30 mois d’inéligibilité et les 2 ans de prison suspendus). Et le
principe de l’individualisation de la peine. La Cour a jugé que 15 mois et une
semaine d’exécution provisoire était une sanction suffisante dans un contexte où
l’ensemble des électeurs ont entendu la sanction, et que le débat démocratique
méritait, vu l’ancienneté des faits, un choix libre et éclairé des électeurs.
Au prononcé de
l’arrêt, Mme LePen se retrouvait donc libre de présenter sa candidature, si ce
n’est qu’elle l’aurait présenté avec un bracelet électronique qui aurait limité
ses déplacements.
Mme LE PEN a
fait le choix de former un pourvoi en cassation pour contester la décision de
culpabilité. C’est une stratégie risquée.
-
Si le pourvoi est rejeté avant la
présidentielle, l’effet suspensif du pourvoi n’aura pas purgé l’obligation de
porter un bracelet électronique.
-
Si le pourvoi est accepté et que l’arrêt est cassé,
on retourne à la décision de première instance, qui imposait 5 ans d’inéligibilité,
condamnation assortie de l’exécution provisoire.
-
Reste à savoir si le parquet va faire un pourvoi
incident pour étendre le recours à l’ensemble de la décision.
L’affaire n’est
donc pas finie de ce côté, pas plus que du côté de l’inéligibilité de Nicolas
Sarkozi qui est portée à présent devant la Cour Européenne des Droits de
l’Homme.
A suivre donc.
Avec passion. Mais avec modération. Car le citoyen que je suis se rappelle qu’il
fut un temps où les politiciens seulement soupçonnés d’irrégularité se
déportaient spontanément, sans parler de la violence du châtiment du droit
romain qui pouvait aller jusqu’à l’exil forcé, la confiscation des biens, voire
la perte de la citoyenneté romaine, si ce n’est la mise à mort ! L’idée
même qu’un candidat à une fonction publique, élective ou non, qui a été frappé
d’une condamnation pénale globalement infâmante puisse néanmoins se maintenir
candidat ou rester en poste pose une autre question à la démocratie : Celle
de savoir quelle sorte d’homme politique la société souhaite. On sait déjà que
la compétence n’est plus de mise. Peut-on encore opter pour l’honorabilité ?
On est bien
loin de cet adage politique « La femme de César ne doit pas être
soupçonnée ».
Ariel DAHAN,
pour 2kismokton

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